Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2206945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B, représenté par la l’Aarpi Initio Avocats (Me Paturat), doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle l’agent comptable de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon lui a réclamé la somme de 1 400,41 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le directeur de l’INSA de Lyon l’a placé en congé de maladie sans rémunération du 29 janvier au 8 février 2022 ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 062,40 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’INSA de Lyon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de l’agent comptable du 30 mars 2022 et l’arrêté du 14 avril 2022 constituent un retrait de la décision du 29 novembre 2021 par laquelle il lui a été indiqué que sa sanction d’exclusion s’appliquerait seulement après la fin de son arrêt maladie ;
— ce retrait est pris en dehors du délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, par une personne n’ayant pas reçu délégation de compétence et sans que soit mise en place une procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, l’Institut national des sciences appliquées de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Agent de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon, M. B est affecté au laboratoire de recherche Geomas à Villeurbanne. Le 29 novembre 2021, il a fait l’objet d’une sanction d’exclusion d’une durée de douze mois dont dix mois avec sursis. La période d’exclusion, pendant laquelle sa rémunération a été suspendue, a eu lieu du 29 janvier au 28 mars 2022. Il demande, d’une part, l’annulation de la décision du 30 mars 2022 par laquelle l’agent comptable de l’Institut national des sciences appliquées a mis à sa charge la somme de 1 400,41 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération pendant sa période d’exclusion et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le directeur de l’Institut national des sciences appliquées l’a placé en congé de maladie sans rémunération pour la période de onze jours du 29 janvier au 8 février 2022 pendant laquelle il était en arrêt de travail. Enfin, il doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 062,40 euros.
2. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
3. Alors qu’il a été exclu sur une période de deux mois comprenant onze jours pendant lesquels il était encore en congé de maladie, M. B se prévaut du courrier du 29 novembre 2021 par lequel l’Institut national des sciences appliquées lui a notifié la sanction d’exclusion en lui précisant que celle-ci ne prendrait effet qu’au terme de son congé de maladie pour faire valoir que les décisions en litige par lesquelles l’Institut national des sciences appliquées lui a réclamé le remboursement d’un trop-perçu de rémunération et l’a placé en congé de maladie ordinaire sans rémunération du 29 janvier au 8 février 2022 constituent un retrait d’une décision antérieure créatrice de droits. Toutefois, en informant M. B dans le courrier de notification du 29 novembre 2021 de son intention de n’appliquer la sanction qu’après son arrêt maladie, l’Institut national des sciences appliquées s’est borné à lui faire part de ses intentions pour la suite de la procédure. Cette indication, qui n’est susceptible de procurer à M. B aucun avantage financier ni de l’inciter à adopter un comportement plutôt qu’un autre ne constitue pas une mesure faisant grief et n’a donc pas, contrairement à ce qu’il soutient, le caractère d’une décision créatrice de droits. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige constitueraient le retrait d’une décision créatrice de droits au sens des dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ses moyens, qui se rattachent exclusivement aux conditions de retrait d’une décision administrative, doivent dès lors être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Institut national des sciences appliquées, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Institut national des sciences appliquées.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère ;
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET
La greffière,
E. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Intervention ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés ·
- Anesthésie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Juge
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Légalité ·
- Tortue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Référé ·
- Délai
- Télévision ·
- Cinéma ·
- Abonnement ·
- Service ·
- Éditeur ·
- Distributeur ·
- Image ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Veuve ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Mutuelle ·
- Défaut d'entretien ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Assurances
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Référé
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Suspension des fonctions ·
- Non titulaire ·
- Décret ·
- Service ·
- Commission ·
- Poursuites pénales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire national ·
- Tiré
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Pologne ·
- Transfert ·
- Information ·
- Assignation à résidence ·
- Règlement d'exécution ·
- Responsable
- Mi-temps thérapeutique ·
- Etablissement public ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Service ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.