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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 janv. 2025, n° 2302729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 octobre 2024, M. C…, représenté par Me Mourlaas, demande au juge des référés, au contradictoire du centre hospitalier de la Côte Basque, du docteur G… B…, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de la Côte Basque lors de l’intervention du 12 juin 20219 et les complications médicales qui en ont découlées ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- victime d’un accident du travail le 3 août 2018, une radiographie de l’épaule droite réalisée le 16 août 2018 a mis en évidence une rupture proximale du tendon du long biceps brachial ;
- une acromioplastie sous arthroscopie associée à une réparation de la coiffe des rotateurs a été réalisée le 12 juin 2019 au centre hospitalier de la Côte Basque ;
- à la suite de l’opération, une gêne persistante et des douleurs importantes se sont manifestées et les examens réalisés ont permis de mettre en évidence une atteinte du nerf long thoracique responsable d’une parésie du nerf du muscle dentelé antérieur ;
- il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation qui a ordonné une expertise médicale ; le rapport est incomplet car s’il invoque deux causes possibles expliquant l’atteinte du nerf long thoracique et ses conséquences à savoir un étirement du plexus brachial en raison d’une traction excessive sur le membre droit supérieur droit lors de l’installation du patient en décubitus dorsal en vue de l’arthroscopie de l’épaule ou une atteinte du nerf lors de l’anesthésie loco régionale par bloc interscalénique, il n’explique pas réellement les causes du dommage et l’évaluation de chaque poste de préjudice n’est pas expliquée ;
- il n’a pas été informé du risque d’impotence fonctionnelle sévère de l’épaule qui s’est réalisé ;
- l’expert missionné par l’ONIAM retient un déficit fonctionnel permanent de 20% (sans expliquer exactement pourquoi encore une fois), soit un seuil proche de celui permettant la prise en charge de ses préjudices par l’ONIAM ; l’accident médical a eu des conséquences d’une particulière gravité, il est actuellement toujours en arrêt de travail, et un dossier d’invalidité étant en cours ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le centre hospitalier de la Côte Basque et le docteur G… B…, représentés par Me Caremoli, demandent la mise hors de cause du docteur B… et concluent au rejet du surplus de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge du requérant.
Ils soutiennent que :
- le docteur B… est un praticien hospitalier, sa responsabilité est celle du centre hospitalier et ne saurait être engagée à titre personnel ;
- une nouvelle expertise n’est pas utile compte tenu des conclusions de l’expertise réalisée dans le cadre de la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation ;
- le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner une mesure de contre-expertise ;
- aucun manquement ne peut être reproché au centre hospitalier.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes intervient à l’instance en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées et ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saïdji, demande au juge des référés de le mettre hors de cause et de statuer ce que droit sur les dépens.
Il soutient que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
1. La caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes justifie d’un intérêt suffisant à la réalisation de l’expertise demandée par la présente requête. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par M. C… est recevable.
Sur la demande d’expertise :
2. A la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 3 août 2018, M. C…, qui souffrait de douleurs de l’épaule droite, a subi une intervention chirurgicale le 12 juin 2019 au cours de laquelle une acromioplastie associée à une réparation de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie a été réalisée. A la suite de cette intervention, les douleurs de l’épaule droite ont persisté et les nouveaux examens réalisés ont révélé une lésion du nerf thoracique innervant le muscle grand dentelé.
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » .
4. Pour s’opposer à la demande d’expertise, le centre hospitalier de la Côte basque fait valoir que dans le cadre de la demande d’indemnisation présentée par M. C… devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, l’expert a estimé que « le mécanisme du dommage pouvait être soit un étirement du plexus brachial par traction excessive du membre supérieur droit lors de l’installation du patient en décubitus dorsal pour l’intervention, soit une lésion neurologique due à l’anesthésie locorégionale lors de la réalisation du bloc interscalénique et que si aucun élément formel ne permettait de trancher mais qu’il penchait plutôt vers la lésion neurologique en lien avec l’anesthésie.
5. Toutefois, et d’une part, les conclusions de cet expert sont utilement remises en cause par le requérant qui relève notamment que l’expert ne précise pas la cause précise des séquelles dont il demeure atteint alors qu’il indique par ailleurs, que le dommage est en lien direct avec l’intervention du 12 juin 2019. D’autre part, alors qu’une date de consolidation fixée au 12 juin 2021 a été retenue dans le cadre de cette expertise, M. C… fait valoir en produisant notamment un certificat du 29 avril 2024, que son état de santé s’est aggravé. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée par M. C… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 4 de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause du docteur B… et de l’Oniam :
6. Si les fautes commises par les agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l’administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n’appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle des agents publics ou fonctionnaires. Il est constant que le docteur B… n’est intervenu auprès de M. C… qu’en qualité de préposé au centre hospitalier de la Côte Basque dans le cadre du service public hospitalier. Par suite, les conclusions de M. C…, tendant à ce que le docteur B… soit attrait à l’expertise, doivent être rejetées, sans que cette circonstance fasse obstacle à ce que l’expert entende ce dernier, s’il l’estime utile, à titre de sachant.
7. Contrairement à ce que soutient l’ONIAM, à ce stade du litige, il n’est pas établi que les conditions de l’engagement de la solidarité nationale ne seraient pas remplies. Par suite, sa demande de mise hors de cause doit être rejetée.
Sur les frais d’expertise et les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » et aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires… ».
9. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il n’ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie des Landes est admise.
Article 2 : Le docteur B… est mis hors de cause.
Article 3 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. A… C…, le centre hospitalier de la Côte Basque, la caisse primaire d’assurance maladie des Landes et l’office national des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 4 : Monsieur F… E… (docteurdeterme@gmail.com) est désigné comme expert avec pour chefs de mission :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de la Côte Basque ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C… ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. C… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de la Côte Basque pour y subir une acromioplastie associée à une réparation de la coiffe des rotateurs sous arthroscopie, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de la Côte Basque, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. C… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. C… et des complications dont il souffert à la suite de l’intervention du 12 juin 2019 ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. C…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C… une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier de la Côte Basque ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. C… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. C… a été informé de la nature de l’opération qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de cette intervention et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. C… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
9°) fixer la date de consolidation ;
10°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de M. C…, notamment sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. C… du fait desdits manquements ;
11°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. C… notamment du fait de la cessation d’activité, qu’elle soit temporaire ou définitive ; s’il y a lieu, dire si malgré ses séquelles, M. C… est au plan médical, physiquement et intellectuellement, apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité exercée auparavant ; s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12°) dire si l’état de M. C… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
13°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. S’il l’estime utile, il établira un pré-rapport.
Article 6 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le Président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au centre hospitalier de la Côte Basque, au Docteur G… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes, à l’office national des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à Monsieur F… E…, expert.
Fait à Pau, le 27 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé publique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
Signé, M. D…
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