Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 avr. 2026, n° 2507792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. D… A…, représenté par
Me de Guéroult d’Aublay, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 2 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa demande ;
est entaché d’une erreur de droit , dès lors que le préfet du Val-d’Oise a ajouté une condition non prévue par les textes en considérant que l’admission exceptionnelle au séjour « doit revêtir un caractère dérogatoire » ;
méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- l’arrêt C-636/23 de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui est de nationalité sénégalaise, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le
21 janvier 2025, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la décision portant refus de séjour :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise. Mme B… bénéficiait, en vertu de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise référencé SGAD n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur et son adjointe n’étaient pas absents ou empêchés lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour, vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les faits sur lesquels la décision se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé. Par suite, l’arrêté visant l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est également suffisamment motivé en tant qu’il fait obligation à M. A… de quitter le territoire français.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de statuer sue la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A…, procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation de ce dernier.
5.Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Compte tenu de la rédaction des dispositions citées ci-dessus, en exposant que l’admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions législatives précitées « doit revêtir un caractère dérogatoire et exceptionnel », le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. M. A… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis 2019 et qu’il travaille depuis 2021. Toutefois, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une insertion professionnelle particulière. L’intéressé est, par ailleurs, célibataire, sans charge de famille en France et ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales au Sénégal. Dès lors, son admission exceptionnelle au séjour ne saurait être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le préfet du Val-d’Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, n’a pas porté une atteinte excessive au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. M. A… n’établit pas ni même n’allègue avoir un ou des enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées n’est assorti d’aucune précision ou justification qui permettrait au Tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetés.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article
L. 612-3 du même code énumère les cas dans lesquels : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 613-2 du code mentionné ci-dessus que les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être motivées.
14. D’autre part, en vertu de l’arrêt C-636/23 de la Cour de justice de l’Union européenne, en date du 1er août 2025, la notion de retour, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115, se référant expressément à son caractère volontaire ou contraignant, la décision qui refuse ou non le délai de départ volontaire fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée à un ressortissant étranger, si bien que son illégalité emporte l’annulation de la décision de retour dans son intégralité.
15. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que si le préfet du Val-d’Oise vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, il ne motive pas le refus d’accorder un délai de départ volontaire opposé à M. A… par un des motifs énumérés par ces articles. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise, du 2 avril 2025, doit être annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixe le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
18. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il implique aussi nécessairement que le préfet du Val-d’Oise ou le préfet territorialement compétent délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen, dans un délai qu’il convient de fixer à dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 (mille) euros à M. A… sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 2 avril 2025 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, qu’il refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire et qu’il fixe le pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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