Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 juin 2025, n° 2505339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter cette même date sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet d’instruire sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter cette même date sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schryve, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête enregistrée le 2 février 2024 sous le n° 2401164 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant macédonien né le 13 novembre 1991, déclare être en France au cours de l’année 2007. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 6 décembre 2020 au 5 décembre 2022, dont il indique avoir sollicité le renouvellement le 3 janvier 2023. Il a été placé sous récépissé jusqu’au
27 novembre 2023. Par une ordonnance n° 2401102 du 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande au motif que M. A ne faisait valoir aucun moyen susceptible de faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. M. A demande de nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point précédent dès lors qu’il ne donne aucune indication sur la date à laquelle il a demandé son dernier titre de séjour ni aucune précision quant au fondement exact de sa demande, et que le premier récépissé qu’il produit a été établi près d’un mois après l’expiration de son titre. Par ailleurs, si M. A soutient que la caisse d’allocations familiales a suspendu le versement de ses prestations et qu’il a dû déménager chez ses parents, il a attendu plus d’un an pour contester le rejet implicite de sa demande, puis sept mois avant de demander la communication des motifs de cette décision de rejet, en octobre 2024, et de nouveau sept mois avant d’introduire la présente requête, alors que la suspension de ses allocations daterait de novembre 2023 et qu’il ne produit aucune pièce quant à sa situation financière hormis un avis d’imposition concernant ses revenus de 2022. La condition d’urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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