Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 8 avr. 2025, n° 2202820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202820 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, la société M. M. B, représentée par Reed Smith LLP, demande au tribunal :
1°) la restitution des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et les surfaces de stationnement, ainsi que des cotisations de taxe sur les surfaces de stationnement qu’elle a acquittées au titre des années 2018 et 2019 pour un montant total de 326 177 euros, assortis des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’article 231 ter du code général des impôts est contraire à l’article 1er de la Constitution et à l’article 13 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, en tant qu’il prévoit une taxe dont l’affectation du produit est devenue étrangère à sa cause;
— les articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts méconnaissent l’article 13 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen ainsi que les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné avec l’article 1er du 1er protocole de cette convention, en ce qu’ils instaurent un zonage tarifaire arbitraire et sans cohérence avec les évaluations foncières des locaux professionnels ;
— ces taxes constituent une imposition finançant une aide d’Etat au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne et sont illégales du fait du défaut de notification de cette aide à la commission européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
— l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société M. M. B a acquitté au titre des années 2018 et 2019 des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les stockages et les surfaces de stationnement, d’une part, et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, d’autre part, pour un montant global de 326 177 euros. Par une réclamation du 30 décembre 2020, elle a sollicité auprès de l’administration fiscale la restitution de ces cotisations. Après le rejet de sa réclamation préalable, elle demande la restitution de ces cotisations.
Sur le cadre juridique national :
En ce qui concerne la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement :
2. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, " Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. () / VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : / 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après : / 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ; 2° Deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ; 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d’Ile-de-France. / () e) Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année () ".
3. Aux termes de l’article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales : « A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l’article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d’Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000,840 000 000 F en 2001,146 351 040 euros en 2002,164 644 920 euros en 2003,182 938 800 euros de 2004 à 2016 et 212 938 800 euros en 2017 et les années suivantes. » S’agissant du surplus, il résulte de l’article 36 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 que le solde du produit annuel de cette taxe est affecté chaque année à compter du 1er janvier 2017, dans l’ordre de priorité, au fonds national d’aide au logement, dans la limite d’un plafond prévu par la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, puis à l’établissement public Société du Grand Paris, dans la limite d’un plafond défini par ce même texte.
En ce qui concerne la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement :
4. Aux termes de l’article 1599 quater C du code général des impôts : " I. – Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France. () / V. – 1. – Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, définie ci-après : / 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ; 2° Deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par l’arrêté pris pour l’application du 2° du a du 1 du VI de l’article 231 ter, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ; / 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d’Ile-de-France. () / 3. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année.() / IX.- Le produit annuel de la taxe est affectée à la région d’Ile-de-France, retracée dans la section d’investissement de son budget, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun, dans la limite du montant prévu à l’article L. 4414-5 du code général des collectivités territoriales. Le solde de ce produit est affecté à l’établissement public Société des grands projets mentionné à l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. "
Sur les conclusions à fin de restitution :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’inconstitutionnalité des dispositions législatives du code général des impôts :
5. Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. () » L’article R. 771-3 du code de justice administrative indique que : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que le cas échéant l’enveloppe qui le contient, portent la mention : » question prioritaire de constitutionnalité « . () » Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 ».
6. La société M. M. B soutient que les dispositions des articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts, qui sont de nature législative, sont contraires à l’article 1er de la Constitution et à l’article 13 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. En l’absence de mémoire distinct répondant aux conditions prévues par les articles 23-1 et suivants de l’ordonnance du 7 novembre 1958, ces moyens sont irrecevables et doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
7. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » Aux termes de l’article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la () Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
8. Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 4 du présent jugement, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires, que le législateur a entendu en instituant les taxes en litige, corriger les déséquilibres les plus graves de la région Île-de-France en matière d’accès des habitants aux logements locatifs, d’éloignement entre leur lieu de travail et leur lieu d’habitation et de saturation des infrastructures de transport, le taux de la taxe étant modulé selon trois zones afin de contribuer à orienter de nouvelles implantations. Cette modulation répond ainsi à un but d’intérêt général au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce zonage, bien que ne prenant pas en compte la valeur locative des immeubles concernés, est fondé sur la différence de densité des locaux professionnels et surfaces de stationnement entre chacune des circonscriptions définies. Il suit de là que la différence de traitement qui en résulte entre les contribuables implantés dans les différentes circonscriptions repose sur une justification objective et raisonnable en rapport avec l’objet de la loi.
9. Par ailleurs, la société M. M. B n’apporte aucun élément de nature à établir que, dans sa situation particulière, l’imposition contestée serait de nature à lui imposer une charge excessive ou porterait fondamentalement atteinte à sa situation financière.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’inconventionnalité des dispositions du code général des impôts au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la qualification d’aide d’Etat :
11. Aux termes de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions () ». Aux termes de l’article 108 du même traité : « 1. La Commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun. / () 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale () ».
12. Il résulte des stipulations du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux aides d’Etat citées au point 11, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que les taxes n’entrent pas dans le champ d’application de ces stipulations, à moins qu’elles ne constituent le mode de financement d’une mesure d’aide, de telle sorte qu’elles fassent partie intégrante de cette mesure. La Cour de justice a précisé, notamment par son arrêt du 22 décembre 2008, Société Régie Networks (C-333/07), que « pour qu’une taxe puisse être considérée comme faisant partie intégrante d’une mesure d’aide, il doit exister un lien d’affectation contraignant entre la taxe et l’aide concernées en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l’aide et influence directement l’importance de celle-ci et, par voie de conséquence, l’appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun ». Dans le même arrêt, la Cour de justice a indiqué que le montant d’une taxe affectée doit être regardé comme influençant directement l’importance des aides même si ces dernières sont attribuées par une commission, dès lors que « cet organe n’a pas le pouvoir d’affecter les fonds disponibles à des fins autres que ces aides ». Par son arrêt du 10 novembre 2016 DTS Distribuidora de Television Digital c/ Commission (C-449/14), la Cour de justice a jugé qu’il n’y avait pas de lien d’affectation contraignant entre une taxe et une aide dans un cas où le montant des aides octroyées est déterminé en fonction de critères sans rapport avec les recettes fiscales affectées et où la législation nationale prévoit qu’un éventuel excédent de ces recettes par rapport à ces aides doit être réattribué, selon le cas, à un fonds de réserve ou au Trésor public, les recettes affectées faisant en outre l’objet d’un plafond absolu, de telle sorte que tout excédent est également réattribué au budget général de l’Etat.
13. Il résulte des dispositions précitées au point 3 du présent jugement que la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est affecté à concurrence de 50% à la région Île-de-France, puis au fonds national d’aide au logement et à la société du Grand Paris, et pour chacun des trois attributaires dans la limite d’un montant prédéterminé. S’agissant de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, elle est reversée à la région Île-de-France et à la société du Grand Paris, là aussi dans la limite de plafonds prédéterminés. En outre, il est constant que ces trois entités disposent chacune de recettes distinctes du seul produit de ces taxes. Ainsi, ces dispositions n’ont pas pour objet ni pour effet de créer un lien d’affectation contraignant entre ces taxes et un quelconque dispositif d’aide, dont la nature n’est au demeurant pas précisée par la société requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification à la commission européenne d’un régime d’aide doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution présentées par la société M. M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société M. M. B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société M. M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société M. M. B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202820
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