Confirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 sept. 2019, n° 14/05121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/05121 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 7 mai 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°268
Société MICROSOFT CORPORATION
C/
SARL F.I M. J.
X
Y
PG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° RG 14/05121 – N° Portalis DBV4-V-B66-FYAA
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS EN DATE DU 07 mai 2014
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT DE LA CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 14 juin 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
La Société MICROSOFT CORPORATION, société de droit américain agissant poursuites et diligences de son représentant légal Z O. B, 'assistant secretary’ habilité à représenter la société en justice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Etats-Unis d’Amérique
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me Jean-François JESUS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE (NANTERRE)
ET
INTIMES
La société F.I.M. J. (SARL) venant aux droits de la société ABC INFORMATIQUE
[…]
[…]
Représentée par Me C D-E, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et plaidant par Me Frédéric CUIF, avocat au barreau de POITIERS
Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
[…]
[…]
PARTIES INTERVENANTES
Maître Daniel X agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société F.I.M. J.
[…]
[…]
Maître Sophie Y agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société F.I.M. J.
[…]
[…]
Représentés par Me C D-E, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et plaidant par Me Frédéric CUIF, avocat au barreau de POITIERS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2019 devant :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
et Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
DECISION
La société Microsoft corporation (Microsoft) a engagé plusieurs procédures à l’encontre de la société ABC Informatique à laquelle elle impute des faits constitutifs de contrefaçon de ses droits d’auteur concernant des logiciels qu’elle édite.
Par l’effet d’une dissolution sans liquidation emportant transmission universelle de patrimoine en date du 13 novembre 2013, la société FIMJ est venue aux droits de la société ABC Informatique. La société Microsoft corporation a formé opposition à cette opération par assignation du 23 décembre 2013.
Par un jugement du 7 mai 2014, le tribunal de commerce d’Amiens a :
— écarté l’exception de nullité et a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer aussi bien sur la demande de la société Microsoft corporation que sur la demande du ministère public,
— dit la société Microsoft corporation irrecevable en son opposition pour défaut de qualité à agir n’étant pas créancière au jour où le juge statue,
— condamné la société Microsoft corporation à payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 25 septembre 2014, la société FIMJ a été placée sous sauvegarde judiciaire. La société Microsoft a déclaré une créance correspondant aux sommes sollicitées ou obtenues dans le cadre des différentes procédures civiles et pénales diligentées.
La société Microsoft a relevé appel du jugement rendu le 7 mai 2014 par déclaration du 7 novembre 2014.
Par ordonnance du 14 juin 2016, le conseiller de la mise en état a débouté la société Microsoft de sa demande de production de pièces et a désigné un expert avec pour mission d’émettre un avis sur l’utilité ou l’opportunité de l’opération de transmission universelle de patrimoine.
L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 juin 2015, l’appelante demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée en défense,
— d’écarter les fins de non-recevoir opposées par la société FIMJ,
— de la déclarer recevable en son opposition,
— d’écarter des débats la pièce 14 de la société FIMJ en raison de la violation de la confidentialité des correspondances entre avocats,
— d’annuler les opérations de dissolution, radiation et transmission universelle de patrimoine de la société ABC informatique au profit de la société FIMJ,
— de constater la réapparition de la personnalité morale de la société ABC Informatique,
— de rejeter les demandes de la société FIMJ, de dire irrecevable et mal fondée sa demande de dommages et intérêts,
— de condamner solidairement la société ABC informatique et la société FIMJ à payer la somme de 1
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelant les différentes instances qui l’ont opposée à la société ABC informatique, la société Microsoft soutient, au visa de l’article 1844-5 du code civil, que la transmission universelle du patrimoine de la société ABC informatique à la société FIMJ constitue une fraude à ses droits en ce qu’elle a eu pour effet d’entraîner la disparition de la personne morale de la société ABC informatique dans le but de la faire échapper aux conséquences de l’action publique dirigée à son encontre pour les faits de contrefaçon et toujours pendante devant la cour d’appel d’Amiens. Elle dénonce un abus de droit de la part d’une entreprise prospère dont la situation économique ne justifiait pas l’opération de dissolution sans liquidation et un comportement déloyal envers elle-même.
Elle soutient qu’elle a formé opposition à la dissolution de la société ABC informatique dans le délai de 30 jours qui lui était ouvert pour ce faire à compter de la publication de l’opération en délivrant l’assignation et en la déposant au greffe du tribunal de commerce.
Elle recense les condamnations obtenues notamment au titre des frais de procédure pour faire valoir sa qualité de créancière de la société ABC informatique ; elle indique que cette qualité de créancière doit être appréciée au jour où le juge statue, qu’elle avait bien au jour de l’opposition la qualité de créancière pour s’opposer à la transmission universelle de patrimoine au sens de l’article 1844-5 du code civil. Elle précise que le texte n’exige pas le caractère certain, liquide et exigible de la créance ainsi invoquée. Elle indique que sa créance indemnitaire n’est pas purement hypothétique mais apparaît sérieusement fondée en son principe. Elle fait valoir qu’elle aura la qualité de créancière au jour où la cour devra statuer sur l’opposition. Elle conteste que ses créances aient pu être payées par compensation.
L’appelante s’oppose aux demandes indemnitaires présentées par la société FIMJ dans le cadre d’un appel incident et elle rappelle qu’elle n’a fait que réagir à des faits de contrefaçon. Elle relève que la société FIMJ ne peut ajouter à sa demande devant la cour une demande que formait par ailleurs la société ABC informatique devant les premiers juges.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 4 août 2015, la société FIMJ, Maître X et Maître Y respectivement administrateur et mandataire judiciaires à la procédure de sauvegarde de la société FIMJ (ensemble la société FIMJ) demandent à la cour :
— de réformer partiellement la décision entreprise et de déclarer la société Microsoft corporation irrecevable en son opposition,
— subsidiairement, de débouter la société Microsoft corporation de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société Microsoft corporation à payer à la société FIMJ la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral et celle de 3 000 € au titre d’une amende civile sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile,
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Microsoft corporation à payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la condamner à payer 10 000 € au titre de la procédure d’appel.
La société FIMJ soutient que la société Microsoft corporation ne justifie pas avoir formé opposition dans le délai de 30 jours à compter de la publication de la dissolution au sens de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil. Elle précise que s’agissant d’un délai préfixe, seule la remise de la copie de l’assignation au greffe formalise l’opposition.
Elle fait valoir que la société Microsoft corporation ne disposait pas d’une créance liquide et exigible
au sens de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, c’est à dire antérieurement à la publicité donnée à l’opération de dissolution. Elle indique qu’une créance éventuelle ou hypothétique ne peut paralyser une transmission universelle de patrimoine et rappelle que la procédure pénale invoquée par la société Microsoft comme caractérisant un principe de créance a donné lieu à un jugement de relaxe. Elle ajoute que la déclaration de créance faite par la société Microsoft à la procédure collective ouverte à son encontre n’est pas de nature à influer sur l’appréciation de la recevabilité de l’opposition litigieuse et elle se prétend réciproquement créancière de la société Microsoft en exécution des différentes décisions judiciaires prononcées entre les parties.
Sur le fond, la société FIMJ fait valoir que la décision de transfert universel de patrimoine est régulière et ne cause pas de préjudice à la société Microsoft corporation en ce qu’est opérée une transmission intégrale de l’actif et du passif de la société ABC informatique. Elle souligne que par l’effet du jugement dont appel, cette transmission de patrimoine a bien eu lieu.
Elle fustige l’incohérence de la position de l’appelante qui sollicite la ré-apparition de la personnalité morale de la société ABC informatique alors qu’elle demandait au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai de constater l’interruption de l’instance en raison de la disparition de cette personnalité morale ; elle rappelle la teneur des demandes faites par la société Microsoft devant les premiers juges.
Elle reproche à ces derniers de n’avoir pas motivé la décision de rejet de la demande indemnitaire qu’elle avait présentée et elle soutient à nouveau cette demande en dénonçant une procédure abusive menée avec une intention de nuire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Aux termes de conclusions d’incident remises le 15 mai 2019, la société Microsoft a demandé au conseiller de la mise en état d’enjoindre à la société FIMJ, ainsi qu’à la société FNC (sic), de communiquer l’intégralité des documents relatifs à l’opération de transfert universel à son profit du patrimoine de la société ABC Informatique entre les mois de janvier et novembre 2013, d’ordonner que passé un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir une astreinte sera encourue de 500 € par jour de retard et de réserver les dépens.
En ordonnant la clôture de l’instruction de l’affaire le 16 mai 2019, le conseiller de la mise en état a relevé qu’il avait déjà été statué le 14 juin 2016 sur la demande incidente tendant à la communication de pièces relatives à l’opération de transmission universelle de patrimoine et que l’appelante n’avait pas satisfait l’injonction de conclure avant le 17 janvier 2019 qui lui avait été délivrée le 22 novembre 2018.
Par des conclusions remises le 5 juin 2019, la société Microsoft demande à la cour, sous le visa des articles 4 et 1844-5 alinéa 3 du code civil, 8, 10, 11, 122, 132 et suivants, 138 et suivants, 142, 525, 695 et suivants, 763, 770, 771, 901 et suivants du code de procédure civile d’annuler l’ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2019, subsidiairement, de révoquer cette ordonnance et en toute état de cause de renvoyer le dossier à la mise en état.
L’appelante rappelle qu’un avis transmis par le greffe de la cour le 23 avril 2019 invitait les parties à faire connaître leurs observations sur l’état de la procédure, que conformément à l’une des options ouvertes elle a sollicité le renvoi à la mise en état par des conclusions d’incident remises le 15 mai.
Elle soutient que ne pouvait être sanctionné, dans ces circonstances, le défaut de respect d’un calendrier de procédure qui était remis en question par l’avis du 23 avril et note que le défaut de communication de pièces, objet de la demande incidente du 15 mai suffit à expliquer qu’elle n’ait pas conclu sur le fond après expertise.
Elle fait valoir que le conseiller de la mise en état ne pouvait rejeter la demande incidente aux fins de communication de pièces sans recueillir les observations des intimés et elle soutient que le précédent rejet d’une telle demande de communication de pièces par le conseiller de la mise en état ne faisait pas obstacle à ce que la même demande soit à nouveau présentée ; elle souligne par ailleurs que cette nouvelle demande se rapportait à l’insuffisance des pièces produites devant l’expert et différait ainsi de celle qu’elle avait présentée avant la mise en oeuvre de l’expertise judiciaire. Elle dénonce un excès de pouvoir ou une violation de la loi.
A l’audience à laquelle les parties représentées par leur conseil ont été entendues en toutes leurs observations, la cour a joint au fond l’examen des conclusions déposées par l’appelante le 5 juin 2019.
Intimé, le ministère public n’a pas émis d’avis.
MOTIFS
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société FIMJ conduit à déclarer recevable l’intervention volontaire de maître X et de maître Y en leur qualité respective d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à cette procédure collective.
Sur les demandes d’annulation ou de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2019.
En application de l’article 782 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 s’agissant de la procédure devant la cour d’appel, la clôture de l’instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours.
Le simple rappel de cette disposition suffit à rendre sans objet tous griefs émis par l’appelante à l’encontre de la motivation de l’ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2019.
Si, en application de l’article 783 du même code, les conclusions remises par la société Microsoft le 5 juin 2019 sont recevables en ce qu’elle incluent une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, l’article 784 dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, force est de constater que l’appelante n’invoque aucune circonstance postérieure au 16 mai 2019 justifiant que l’ordonnance de clôture soit révoquée.
Au regard de l’allégation par l’appelante d’une violation à son détriment des principes directeurs du procès équitable, il convient de relever que les deux parties ont conclu sur le fond du litige avant la mise en oeuvre de l’expertise et qu’ayant reçu le rapport d’expertise au mois d’avril 2018, elles ont disposé d’un large délai pour présenter leurs prétentions et moyens et n’ont pas estimé devoir conclure à nouveau malgré l’injonction qui leur a été faite le 22 novembre 2018.
Dans ces circonstances, les termes de l’avis transmis par le greffe au mois d’avril 2019 pour rappeler l’examen prochain de l’affaire par le conseiller de la mise en état n’étaient pas de nature à induire les parties en erreur sur les conséquences d’un non respect du calendrier de procédure précédemment fixé ou à leur leur faire espérer qu’une demande de renvoi serait nécessairement satisfaite.
En conséquence, les demandes formulées dans les conclusions remises par l’appelante le 5 juin 2019 sont rejetées.
Sur la demande de rejet des débats de la pièce n°14 de la société FIMJ
La société Microsoft sollicite que soit rejetée des débats la pièce n°14 de l’intimée au motif que sa production violerait la confidentialité des correspondances entre avocats.
Cette pièce est composée de deux courriers adressés par le conseil de la société ABC Informatique à celui de la société Microsoft les 9 mai 2014 et 2 juin 2014 ; le premier portant expressément mention de son caractère officiel consiste en une demande d’exécution d’une décision de justice récemment rendue, le second porte uniquement rappel des termes du premier en indiquant qu’il n’y a pas été répondu.
La mention du caractère officiel du message comme la teneur de ces courriers qui n’incluent aucun élément susceptible d’être protégé conduisent à rejeter la demande de la société Microsoft.
Il convient de relever en outre que, largement postérieurs à la décision de dissolution sans liquidation de la société ABC Informatique et à l’opposition formée par la société Microsoft, ces pièces qui ne mentionnent pas les références de la décision de justice dont l’exécution est sollicitée, ne présentent aucune utilité pour les débats dans le cadre de la présente instance.
Sur la 'recevabilité’ de l’opposition formée par la société Microsoft à l’opération de dissolution sans liquidation de la société ABC informatique.
Il convient à titre liminaire de relever qu’aucune critique n’est émise par les parties à l’encontre des dispositions du jugement qui écartent l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société ABC Informatiqueet disent n’y avoir lieu de surseoir à statuer ; ces dispositions sont donc confirmées.
En application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, les créanciers peuvent faire opposition à une opération de dissolution sans liquidation dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci.
La société FIMJ prise en la personne de son représentant légal, conjointement avec son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire désignés dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à son encontre (ensemble, la société FIMJ) soutient que la société Microsoft est forclose en son opposition et qu’elle est irrecevable en ce qu’elle ne peut se prévaloir de la qualité de créancier.
Il ressort de l’extrait K bis de la société ABC informatique que la publication de l’opération de dissolution litigieuse a été faite le 28 novembre 2013.
Dès lors que le 28 décembre 2013 était un samedi, les parties s’accordent sur le fait que le délai ouvert aux créanciers pour faire opposition à cette opération expirait le 30 décembre 2013.
Selon l’article R 123-75 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux, en cas d’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil, la radiation de l’immatriculation est requise par l’associé unique dans le délai d’un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l’issue de ce délai, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n’a pas été saisi dans ce délai d’une opposition enrôlée.
Selon la rédaction de cet article issue du décret n°2015-417 du 14 avril 2015, en cas d’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil, la radiation de l’immatriculation est requise par l’associé unique dans le délai d’un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l’issue du délai d’opposition mentionné au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n’a pas été saisi dans ce délai d’une opposition enrôlée.
Si la nouvelle rédaction a eu pour objet de lever une ambiguïté sur le délai auquel il était fait référence pour que le greffier du tribunal de commerce puisse délivrer un certificat de non opposition, la mention, dans les deux textes, d’une opposition 'enrôlée’ comme condition de la délivrance d’un certificat de non-opposition suffit à établir que pour être recevable, l’opposition à l’opération de dissolution doit avoir été enrôlée auprès du tribunal concerné dans le délai préfixe d’un mois.
Or, il ressort expressément du jugement dont appel que l’assignation délivrée à la société ABC informatique à la requête de la société Microsoft et portant opposition à dissolution a été déposée au greffe de la juridiction saisie le 30 décembre 2013.
Cette mention n’étant contrariée par aucun autre élément du dossier, c’est à tort que la société FIJM soutient que la société Microsoft est forclose en son recours.
***
Les termes précités de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil confèrent la possibilité de former opposition à l’opération de dissolution aux titulaires d’une créance certaine dans son principe au moins, née antérieurement à la décision de dissolution. Le caractère certain de la créance doit être apprécié par le juge au moment où celui-ci statue.
En l’espèce, il est manifeste que la société Microsoft ne pouvait à cette date se prévaloir d’une créance certaine sur la société ABC Informatique, relative à des actions judiciaires qu’elle a menées postérieurement à l’opposition litigieuse (telle sa déclaration de créance au passif de la société FIMJ) ou à la demande indemnitaire qui a été partiellement accueillie par l’arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 12 mai 2016 et qui a donné lieu à la fixation d’une créance au passif de la société FIMJ au titre de l’indemnisation de faits de contrefaçon.
Pour justifier de sa qualité de créancier, l’appelante verse aux débats:
— copie d’une ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2011 par le président du tribunal de grande instance de Dieppe qui, confirmant l’ordonnance rendue sur requête le 2 juillet 2009 portant désignation d’un huissier de justice aux fins de constatation, a condamné la société ABC informatique à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; or, cette ordonnance a été frappée d’appel le 3 février 2011 soit antérieurement à la décision de dissolution, de sorte que la créance résultant de la condamnation ainsi prononcée n’était pas certaine ; elle a en outre été infirmée depuis lors par un arrêt rendu le 25 juin 2013 par la cour d’appel de Rouen qui a fait l’objet d’un pourvoi.
— copie d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rouen en date du 19 décembre 2012 qui a déclaré irrecevable le second appel formé par la société ABC informatique contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2011 et condamné la société ABC informatique à payer à la société Microsoft la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; cette décision qui n’a été remise en cause par aucune autre, consacrait alors l’existence d’une créance certaine de la société Microsoft sur la société ABC informatique à la date de la décision de dissolution. En l’état du dossier soumis à la cour, il s’agit de la seule décision emportant créance de la société Microsoft sur la société ABC Informatique antérieurement à la décision de dissolution sans liquidation et invoquée en tant que telle par la société Microsoft.
Pour autant, par un arrêt rendu le 25 juin 2013 par la cour d’appel de Rouen et rectifié le 5 juillet 2013 qui a infirmé l’ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2011 par le président du tribunal de grande instance de Dieppe et rétracté l’ordonnance rendue sur requête le 2 juillet 2009, la société Microsoft a été condamnée à payer à la société ABC Informatique la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2013, le conseil de la société Microsoft adressait à celui de la société ABC Informatique un chèque de 1 900 euros établi le 11 décembre 2013 en paiement de cette condamnation.
Le simple rapprochement du montant de la condamnation prononcée à hauteur de 2 500 euros, de la créance réciproque dont disposait alors la société Microsoft à hauteur de 600 euros et du paiement ainsi effectué suffit à convaincre que les parties avaient alors admis l’existence d’une compensation entre leurs créances réciproques à concurrence de la plus faible, la société Microsoft n’acquittant que le solde de sa condamnation.
Il s’induit que la créance de la société Microsoft résultant de l’ordonnance du 19 décembre 2012 (600 euros) était déjà éteinte par compensation avec la condamnation prononcée contre l’appelante le 25 juin 2013 lorsque la dissolution sans liquidation de la société ABC informatique a été décidée. Elle l’était a fortiori à la date à laquelle la société Microsoft a formé opposition à cette dissolution.
La société Microsoft fait valoir que par un arrêt rendu le 4 septembre 2014, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 25 juin 2013 et a condamné la société ABC informatique à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’il est patent que cette décision a emporté de plein droit obligation pour la société ABC Informatique de restituer la somme de 2 500 euros qui lui avait été accordée par l’arrêt cassé et obligation d’acquitter une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais de procédure, force est de constater que ces obligations sont nées très postérieurement à la décision de dissolution de la société ABC informatique de sorte que la société Microsoft ne peut s’en prévaloir utilement pour soutenir qu’elle avait qualité pour former opposition à cette dissolution.
En conséquence, n’étant pas créancière de la société ABC Informatique, la société Microsoft n’avait pas qualité pour former opposition à l’opération de dissolution sans liquidation qui a emporté transmission universelle du patrimoine de la société ABC informatique à la société FIMJ.
Substituant les motifs qui précèdent à ceux des premiers juges, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Microsoft irrecevable en son opposition.
***
La société FIMJ fait valoir à juste titre que le tribunal n’a pas statué sur les demandes indemnitaires qui avaient été présentées par la société ABC Informatique et par elle-même.
Dès lors qu’elle a repris l’actif et le passif de la société ABC informatique qui ne dispose plus de la personnalité morale, la société FIMJ a qualité pour reprendre à son compte la demande indemnitaire que présentait celle-ci en sus de la sienne propre.
Par ailleurs, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’une partie actualise devant la cour le montant d’une demande préalablement présentée en première instance.
C’est donc à tort que la société Microsoft soutient que la société FIMJ ne peut actualiser le montant de sa demande indemnitaire pour y inclure celle faite initialement par la société ABC Informatique.
Il y a lieu de souligner qu’aux termes exprès de l’assignation délivrée aux sociétés ABC Informatique et FIMJ le 23 décembre 2013, l’action de la société Microsoft que celle-ci poursuit désormais devant la cour d’appel s’inscrit uniquement dans l’opposition à dissolution prévue par l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil qui dispose que la décision de justice consécutive à une telle opposition rejette cette opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la
société en offre et si celles-ci sont jugées suffisantes.
Le texte de loi ajoute que la transmission de patrimoine n’est réalisée et qu’il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Partant, les demandes de la société Microsoft présentées à la cour et tendant à l’annulation des opérations de dissolution, radiation et transmission universelle de patrimoine de la société ABC Informatique et à faire 'constater la réapparition de la personnalité morale’ de celle-ci, sont manifestement inopérantes par rapport au fondement juridique de l’action entreprise et s’avèrent aussi contra legem dès lors que le jugement dont appel en rejetant l’opposition a emporté de plein droit disparition de la personnalité morale de la société ABC informatique.
La société FIMJ relève avec pertinence que la société Microsoft s’est elle-même prévalue judiciairement de la disparition de la personnalité morale de la société ABC Informatique en sollicitant du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai qu’il constate l’interruption de l’instance au visa des articles 1844-5 alinéa 3 du code civil et 369 à 376 du code de procédure civile.
S’il ne peut être reproché à une partie de se méprendre sur l’étendue de ses droits et, en l’espèce, à la société Microsoft d’avoir formé opposition à la décision de dissolution litigieuse, la formulation de telles prétentions devant la cour traduisent une intention malicieuse et caractérisent un abus de droit manifestement destiné à maintenir artificiellement une instance pendante devant la chambre des appels correctionnels de la cour, ce dont l’appelante ne se défend pas.
Ce comportement fautif impose à la société FIMJ les sujétions inhérentes à toute instance judiciaire en termes de gestion du litige, de mobilisation des moyens de l’entreprise et de diligences incombant aux parties ; il justifie l’allocation à l’intimée de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, dès lors qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d’une amende civile au-delà de l’indemnisation qui lui est accordée, il convient de débouter la société FIMJ de sa demande de ce chef.
Succombant dans ses prétentions, la société Microsoft supporte les dépens d’appel.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
rejette les demandes faites par la société Microsoft dans ses conclusions remises à la cour le 5 juin 2019 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
dit n’y avoir lieu d’exclure des débats la pièce n°14 de la société FIMJ;
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamne la société Microsoft corporation à payer à la société FIMJ la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
déboute la société FIMJ du surplus de ses demandes ;
condamne la société Microsoft corporation aux dépens d’appel et à payer à la société FIMJ la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ;
accorde le bénéfice de l’article 699 du même code à maître C D-E, avocat.
Le Greffier, La Présidente,
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