Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 août 2025, n° 2510941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 5 août 2025, Mme A, représentée par Me Tsika-Kaya, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation précaire anormalement longue ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle n’a pu prendre un rendez-vous en préfecture malgré ses démarches répétées ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 9 mars 1972, était titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée valable jusqu’au
2 décembre 2023. Le 7 mars 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « visiteur » sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Le
11 mars 2024, cette demande a été clôturée au motif qu’elle était titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugiée et elle a été invitée à déposer une nouvelle demande en choisissant « le bon motif (bénéficiaire de la protection internationale) ». Elle a tenté de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en vain, l’ANEF lui indiquant qu’elle n’était pas reconnue bénéficiaire de la protection internationale et l’invitant à se rapprocher des services préfectoraux. Elle a saisi l’ANTS qui lui a indiqué, le 4 novembre 2024, que sa demande avait été clôturée par erreur et l’invitant à déposer une nouvelle demande. Elle soutient qu’elle a tenté en vain de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF, sur lequel il lui a été indiqué que son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois et qu’elle devait se rapprocher de la préfecture de son lieu de résidence. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Selon l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Mme A établit être dans l’impossibilité de déposer un dossier pour présenter sa demande de renouvellement de carte de résident en qualité de réfugiée par le biais du site internet de l’ANEF du fait du blocage de son compte en raison de l’expiration de son titre de séjour précédent depuis plus de neuf mois. Il est également établi que Mme A a adressé, par l’intermédiaire de son conseil le 17 février 2025, un courrier resté sans réponse, aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, afin d’exposer sa situation et de solliciter une convocation pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Elle a également saisi l’ANTS qui l’a invitée, par des messages des 28 et 29 avril 2025, à consulter le site de la préfecture du département pour être informée des modalités d’accueil des étrangers. Dès lors, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande de titre de séjour et d’exercer les droits qu’elle tire de sa qualité de réfugiée, la mesure qu’elle sollicite satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dès lors que la requérante ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle et n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance, les conclusions susvisées tendant au versement au conseil de l’intéressée de la somme de 1 500 euros doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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