Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2415636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B… A…, représenté par la SELAS Negrevergne Fontaine Desenlis agissant par Me Desenlis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite confirmant le rejet de sa demande de contrat jeune majeur, née du silence gardé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne sur son recours préalable obligatoire envoyé le 17 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui procurer, dans un délai de 24 heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, et, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou une formation, ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le département de Seine-et-Marne conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir que le requérant a refusé de signer un contrat jeune majeur, et à titre subsidiaire à son rejet.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, M. A… a été invité par une lettre mise à disposition par l’application « Télérecours » le 23 septembre 2025 et consultée le 25 suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informé qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Or, M. A… n’a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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