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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 nov. 2025, n° 2507753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Pougault, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge ainsi que leurs deux enfants mineurs au titre de l’hébergement d’urgence dès que l’ordonnance à intervenir sera rendue et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 € à verser à leur conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne l’urgence :
- elle procède de ce que l’absence d’hébergement nuit à la santé physique et psychologique de l’ensemble des membres de la famille ; plus particulièrement, l’état de santé de leurs deux enfants mineurs, qui souffrent d’une maladie génétique hématologique sévère, se dégrade et nécessite leur mise à l’abri de façon urgente ; en outre, la famille se trouve exposée aux violences de la vie à la rue ainsi qu’aux conditions climatiques et la scolarité des enfants est mise en péril ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le refus de mise à l’abri qui leur a été opposé à plusieurs reprises porte atteinte à leur droit à un hébergement d’urgence, lequel est reconnu à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale par les articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale compte tenu de leur situation de détresse psychique, sanitaire et sociale et de la circonstance que le préfet a été alerté à plusieurs reprises sur leur situation.
La requête, communiquée au préfet de la Haute-Garonne, n’a donné lieu à aucune observation de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Fontan greffière d’audience :
- le rapport de Mme Meunier-Garner, juge des référés ;
- les observations de Me Pougault, représentant M. et Mme D… qui confirment leurs écritures selon les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. et Mme D…, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. D’autre part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Selon l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. et Mme D…, ressortissants algériens, entrés en France le 11 septembre 2025, accompagnés de leurs deux enfants, âgés de six et quatre ans, ne disposent, depuis cette date, d’aucune solution d’hébergement malgré leurs appels répétés au 115 et alors que, ainsi que cela ressort du certificat médical établi par le docteur F… le 23 octobre 2025 ainsi que de la note sociale établie le 22 octobre 2025 par l’association « La case de santé », ces deux enfants souffrent d’une maladie génétique hématologique sévère à raison de laquelle ils doivent régulièrement subir des transfusions sanguines et que la vie à la rue a pour effet d’aggraver leur état de santé qui nécessite une mise à l’abri urgente.
7. Dans ces conditions, eu égard à la situation de détresse médicale des enfants de M. et Mme D…, et alors, au surplus, que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit d’observations écrites et qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, n’a pas justifié des motifs pour lesquels il ne peut satisfaire à la demande d’hébergement d’urgence des requérants, le refus qui leur est opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à cet hébergement d’urgence tel que prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 4. Par suite, et compte tenu de l’urgence qui s’attache à ce que M. et Mme D… et leurs deux enfants soient mis à l’abri à très bref délai, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : En outre, aux termes des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Pougault, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. et Mme D… ainsi que leurs deux enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pougault, avocat de M. et Mme D…, une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, à Mme B… C… épouse D…, à Me Pougault et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
M. O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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