Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 1er avr. 2025, n° 2403076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mai 2024 et 6 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Poix, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a rejeté sa demande présentée le 10 novembre 2023 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés pour la période du 1er janvier 2018 au 1er avril 2022 ;
2°) d’enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de lui verser la somme de 3 261,96 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire non perçue dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de lui accorder les intérêts sur la somme due à compter du 10 novembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que les infirmiers de bloc opératoire diplômés d’Etat ont droit à la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Magnaval, concluent au non-lieu à statuer.
Ils font valoir qu’ils ont décidé d’accorder la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés à la requérante au titre des années 2018 à 2021 et que le versement de la somme due interviendra au titre de la paie de Mme B de mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
— le décret n° 2022-313 du 3 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier ;
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Morel, substituant Me Magnaval et représentant les hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière de bloc opératoire diplômée d’Etat (IBODE), exerce ses fonctions aux hôpitaux universitaires de Strasbourg depuis le 28 mars 2011. Par lettre du 7 novembre 2023, reçue le 10 novembre 2023, elle a demandé le versement de la somme de 3 261,96 euros au titre d’un rappel de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2018. En l’absence de réponse des hôpitaux universitaires de Strasbourg, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite et d’enjoindre à l’établissement hospitalier de lui verser la somme de 3 261,96 euros correspondant au rappel de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2018, assortie des intérêts à compter du 10 novembre 2023.
Sur le non-lieu à statuer:
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg a accordé à Mme B la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés pour la période allant du 1er janvier 2018 au 1er avril 2022 pour un montant de 3 245,41 euros. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions demeurant en litige :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la somme de 3 245,41 euros accordée par les hôpitaux universitaires de Strasbourg ne serait pas celle correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle Mme B avait droit au titre de la période du 1er janvier 2018 au 1er avril 2022. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander une somme supérieure à celle obtenue. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation demeurant en litige doivent être rejetées de même que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte y afférentes.
Sur les intérêts :
4. A l’occasion d’un litige portant sur le versement d’une somme d’argent, les conclusions ayant trait au principal et celles ayant trait aux intérêts sont de même nature. Il en résulte que, lorsqu’un requérant est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l’annulation de la décision administrative qui l’a privé de cette somme, il est également recevable à demander, par la même voie, l’annulation de la décision qui l’a privé des intérêts qui y sont attachés. Lorsque le principal est dû, les intérêts sont dus de plein droit, à condition d’être demandés. Ainsi, dans l’hypothèse où la requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qui l’a privée d’une somme, elle est recevable, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à demander que soit enjoint, pour l’exécution de cette annulation, le versement des intérêts dus à compter de la réception de sa demande préalable à l’administration ou, à défaut, de l’enregistrement de sa requête introductive d’instance. De telles conclusions à fin d’injonction, bien qu’ayant un objet pécuniaire, ne doivent pas, à peine d’irrecevabilité, être présentées par le ministère d’un avocat.
5. Il s’ensuit que Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due par les hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés à compter du 10 novembre 2023, date de la réception de la demande tendant au versement de cette somme.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a implicitement refusé de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période du 1er janvier 2018 au 1er avril 2022 pour un montant de 3 245,41 euros (trois mille deux cent quarante-cinq euros et quarante et un centimes) et sur les conclusions à fin d’injonction y afférentes.
Article 2 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg sont condamnés à verser à Mme B les intérêts au taux légal sur la somme de 3 245,41 euros du 10 novembre 2023 à la date de versement effectif de cette somme.
Article 3 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à Mme B la somme de 500 (cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, président-assesseur,
Mme Bronnenkant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseur le plus ancien,
T. GROS
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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