Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. E… C…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Strasbourg a mis fin à son hébergement au sein du CADA ASF Haguenau à compter du même jour ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Strasbourg de l’orienter vers un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en l’orientant vers un lieu d’hébergement le temps de ce réexamen, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Foucher en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, magistrate désignée ;
- les observations de Me Fleury, substituant Me Thalinger, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ; elle ajoute que les documents qui font état des faits reprochés au requérant ne sont ni datés ni signés et ne lui ont pas été traduits et que ce dernier est vulnérable dès lors qu’il ne dispose plus de lieu d’hébergement alors qu’il est toujours demandeur d’asile ;
- les observations de M. C…, assisté de Mme D…, interprète en langue anglaise.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian, est né en 1990. Par une décision du 2 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Strasbourg a mis fin à son hébergement au sein du CADA ASF Haguenau à compter du même jour. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… B…, directeur territorial de Strasbourg, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’une décision du 21 août 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, publiée sur le site internet de l’Office le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues (…) d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 14 novembre 2025 par lequel le requérant a été prévenu qu’il était envisagé de lui notifier une décision de sortie d’hébergement, que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été informé par le gestionnaire de l’hébergement au sein duquel résidait l’intéressé d’une absence d’entretien de son espace de vie, d’une consommation excessive d’alcool et de relations très difficiles avec les personnes hébergées dans le même lieu que lui. Ainsi, alors même que le document intitulé « situation de M. E… C… » qui émane de l’association ASF67, en charge de l’hébergement, et qui relate ces faits, n’est pas daté ni signé, il ressort suffisamment des pièces du dossier que la décision de sortie d’hébergement visant le requérant a été prise après consultation du directeur du lieu d’hébergement. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l’allocation (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 novembre 2025, notifié en main propre à l’aide d’un interprète le 21 novembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Strasbourg a informé le requérant de son intention de lui notifier une décision de sortie d’hébergement et lui en a indiqué les motifs. Il ressort également de ce courrier qu’il lui a accordé un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations et que la décision de sortie d’hébergement n’a été prise que le 2 janvier 2026. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent et dès lors qu’il a pu faire valoir ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés et qui ont conduit à la décision de sortie d’hébergement du 2 janvier 2026, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de signature et de traduction des documents qui lui ont été remis le 8 juillet 2025 et le 29 octobre 2025.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Strasbourg n’aurait pas pris en compte la vulnérabilité du requérant pour prendre la décision en litige. En tout état de cause, le requérant n’établit aucune vulnérabilité particulière et ne conteste pas les faits qui sont à l’origine de sa sortie d’hébergement. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et à fin d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Me Thalinger et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
A.-V. Foucher
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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