Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 11 mars 2025, n° 2501969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501969 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2501969, M. D A demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités hongroises ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Il soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
I. Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2501970, Mme B C demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités hongroises ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Elle soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dellevedove ;
— les observations de Me Bouchoucha, représentant M. A et Mme C, absents, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme C, ressortissants pakistanais nés respectivement les
1er janvier 1965 et 11 février 1969 et mariés le 8 mai 1995, ont déposé chacun une demande d’asile et ont été mis en possession de l’attestation correspondante le 17 octobre 2024. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de ces demandes d’asile, par les arrêtés susvisés du 15 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert de chacun des requérants aux autorités hongroises. M. A et Mme C demandent au Tribunal d’annuler les arrêtés qui les concernent respectivement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2501969 et 2501970 présentent à juger à titre principal de la légalité des décisions de transfert prises à l’encontre d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions de transfert :
2. Aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. La Hongrie est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en sorte qu’il doit être présumé que les demandes d’asile de M. A et de Mme C seront traitées par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué qu’il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Hongrie dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de nature à renverser cette présomption. En tout état de cause, M. A et Mme C, qui invoquent leur confession chrétienne, n’apportent aucun élément probant permettant d’établir qu’ils risqueraient de subir personnellement en Hongrie en qualité de demandeur d’asile ou dans l’éventualité d’un retour dans leur pays d’origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Si M. A et Mme C ont entendu exciper de leurs états de santé, les certificats médicaux qu’ils produisent, qui font état d’un diabète mal équilibré, d’une cardiopathie ischémique, d’une pathologie hémorroïdaire, d’une dépression et de troubles du sommeil pour M. A et d’une thyroïdite, d’une cardiopathie avec dysfonction diastolique et d’une dyslipidémie pour Mme C, ne sont pas de nature à démontrer que les requérants ne pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée à leurs pathologies en Hongrie en qualité de demandeurs d’asile ni que leur état de santé les empêcheraient de voyager vers ce pays. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. A et Mme C ne peuvent se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d’examiner leurs demandes de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant les mesures de transfert litigieuses, cette autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions respectives de M. A et de Mme C à fin d’annulation des arrêtés susvisés du 15 janvier 2025 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert de chacun des époux aux autorités hongroises doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions respectives à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
Nos 2501969
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de justice administrative
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