Résumé de la juridiction
Le conseil départemental de la Ville de Paris décidant de porter plainte n’étant pas une juridiction, les dispositions de l’article 6-1 de la CEDH ne peuvent utilement être invoquées par la requérante pour soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié devant cette instance d’un «procès équitable». La décision du CD de la déférer devant la chambre disciplinaire de première instance a été précédée de l’audition de l’intéressée par le secrétaire général adjoint de ce conseil chargé des plaintes et qui était habilité, sans avoir à justifier d’une délégation particulière, à instruire la plainte de l’organe de Nouvelle-Calédonie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 oct. 2010, n° 10777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10777 |
| Dispositif : | Rejet Rejet requête |
Texte intégral
N° 10777 _____________________________________
Dr Brigitte G et conseil départemental de la Ville de Paris _____________________________________
Audience du 9 septembre 2010
Décision rendue publique par affichage le 6 octobre 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, 1°), enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 15 février 2010, la requête présentée pour le Dr Brigitte G, qualifiée en médecine générale, tendant à l’annulation de la décision n° C.2008-2167, en date du 28 janvier 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Ile-de-France, statuant sur la plainte de l’organe de Nouvelle-Calédonie, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris qui s’y est associé, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont un mois avec sursis ;
Le Dr G soutient que le défaut de conciliation préalable a entaché la procédure disciplinaire d’irrégularité ; qu’en effet, cette conciliation, prévue par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, est obligatoire et que nul ne peut y déroger ; que les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme ont été méconnues, le Dr Avrane, secrétaire général adjoint du conseil départemental de la Ville de Paris ayant décidé la transmission de la plainte en violation de la présomption d’innocence ; que le Dr Avrane n’avait pas qualité pour instruire la plainte ; que le conseil départemental n’a émis aucun avis motivé et que ce n’est pas le président du conseil départemental qui a transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance ; que le Dr Avrane ne disposait d’aucune délégation ; que le Dr G n’a commis aucune faute ; que l’attestation établie par l’organe de Nouvelle-Calédonie, en date du 29 août 2007, comportait plusieurs erreurs ; que les sanctions disciplinaires dont elle fait mention n’ont pas été régulièrement notifiées et peuvent donc être frappées d’appel à tout moment ; que la notification postale ayant échoué du fait que le Dr G n’habitait plus à l’adresse indiquée, les décisions devaient être notifiées par voie d’huissier ; que les faits reprochés dans ces décisions étaient susceptibles d’être amnistiés et que le Dr G a été privée du droit de réclamer le bénéfice de l’amnistie ;
Vu, 2°), enregistrés les 19 février et 19 juillet 2010, la requête et le mémoire présentés pour le conseil départemental de la Ville de Paris représenté par son président en exercice, à ce jour dûment habilité par délibération du 10 février 2010, et tendant à la réformation de la même décision, en date du 28 janvier 2010, de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France et à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Dr G ;
Le conseil départemental soutient que l’absence de conciliation n’entache pas la procédure disciplinaire d’irrégularité ainsi que l’a déjà jugé la chambre disciplinaire nationale ; que le Dr Avrane, responsable du service des plaintes au conseil départemental de la Ville de Paris, était habilité à instruire la plainte dirigée contre le Dr G et à l’entendre ; que le Dr Avrane n’a pas décidé de lui-même de transmettre la plainte à la chambre disciplinaire de première instance ; que cette décision a été prise par le conseil départemental lui-même au cours de sa séance du 12 novembre 2008 : que l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme n’est pas applicable devant le conseil départemental qui n’est pas une juridiction ; qu’en tout état de cause, le Dr G a pu faire valoir sa défense devant la juridiction disciplinaire ; que le conseil départemental a bien émis un avis motivé et que c’est par une lettre signée de la présidente du conseil départemental que la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance a été faite ; qu’un procès-verbal de délibération était joint à la plainte de l’organe de Nouvelle-Calédonie ; que le Dr G a délibérément fabriqué de faux certificats en vue d’obtenir son inscription au Luxembourg ; qu’elle a reconnu les faits ; que si le Dr G estimait que les documents établis par l’organe de Nouvelle-Calédonie comportaient des erreurs, il lui incombait d’en demander la rectification et non d’y procéder elle-même ; que les sanctions disciplinaires prononcées contre elle lui ont été régulièrement notifiées à l’adresse qu’elle avait elle-même indiquée comme étant la sienne ; que la notification par huissier n’était pas une obligation ; que seule la première présentation du courrier fait courir le délai de recours ; que ces sanctions notifiées entre le 8 et le 30 juin 2005 sont devenues définitives et ne peuvent être remises en cause ; que la sanction prononcée est insuffisante au regard de la gravité des fautes commises ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 avril 2010, le mémoire présenté par l’organe de Nouvelle-Calédonie représenté par son président en exercice et tendant au rejet de la requête du Dr G ;
L’organe de Nouvelle-Caledonie soutient qu’aucun des moyens de procédure avancés par le Dr G ne peut être accueilli ; qu’en falsifiant les certificats qui lui avaient été remis, le Dr G a violé les articles 3 et 31 du code de déontologie (codifiés aux articles R. 4127-3 et 31 du code de la santé publique ; qu’elle avait la possibilité de faire appel des sanctions prononcées contre elle) ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 juin 2010, le mémoire complémentaire et en réplique présenté pour le Dr G qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le Dr G soutient, en outre, que la plainte de l’organe de Nouvelle-Calédonie était irrecevable faute d’être accompagnée de la délibération décidant cette plainte ; que le Dr G a « fui » la France en 2002 pour s’installer en Nouvelle-Calédonie en raison des agissements de son associée le Dr Jenny S ; que le certificat établi par l’organe de Nouvelle-Calédonie mentionne qu’elle a été seulement remplaçante alors qu’elle a aussi exercé dans des dispensaires et à titre libéral ; que les plaintes du Dr S à son encontre ont été jugées sans qu’elle puisse faire valoir sa défense ; qu’elle n’en n’a pas été informée dans des conditions lui permettant de faire appel ; que sachant que les certificats établis en Nouvelle-Calédonie ne seraient pas modifiés en raison des conflits qui l’opposaient à l’ordre des médecins, elle a préféré les rectifier elle-même sans penser contrevenir aux articles 3 et 31 du code de déontologie (codifiés aux articles R. 4127-3 et 31 du code de la santé publique) ; qu’elle souhaitait seulement pouvoir travailler et subvenir aux besoins de sa famille ; que l’interdiction d’exercice prononcée à son encontre aurait pour elle des conséquences très néfastes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2010 :
– Le rapport du Dr Kennel ;
– Les observations de Me Pineau-Braudel pour le Dr G et celle-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Ganem-Chabenet pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
Le Dr G ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le Dr G, qui a exercé successivement à Paris puis en Nouvelle-Calédonie, a souhaité en 2008 exercer la médecine au Grand-Duché de Luxembourg ; qu’aux fins d’y être autorisée, elle a sollicité de l’organe de Nouvelle-Calédonie une attestation d’inscription qui a été établie par cette autorité le 29 août 2007 ; que ce document mentionnait en particulier que le Dr G avait fait l’objet en 2005 de deux sanctions : « un blâme et une suspension d’exercice avec sursis de 15 jours » ; que le Dr G a transmis aux autorités luxembourgeoises deux copies, respectivement datées des 29 août et 11 décembre 2007, de ce document après en avoir modifié sur plusieurs points le libellé et en remplaçant la mention des sanctions encourues par l’indication suivante : « Attestation d’honorabilité : exercice libéral de 1993 à 2007 pour lequel le Dr G n’a pas encouru de peine disciplinaire » ; que le collège médical du Grand-Duché de Luxembourg ayant demandé à l’organe de l’ordre de Nouvelle-Calédonie d’authentifier ces attestations, ce dernier a découvert la falsification et, au mois de septembre 2008, a déposé une plainte contre le Dr G devant le conseil départemental de la Ville de Paris au tableau duquel elle était alors de nouveau inscrite ; que le conseil départemental a lui-même décidé de déférer le Dr G à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France qui, par une décision du 28 janvier 2010, a prononcé contre le Dr G une interdiction d’exercice de trois mois dont un mois avec sursis ; que le Dr G, d’une part, et le conseil départemental de la Ville de Paris, d’autre part, font appel de cette décision ;
Sur l’appel du Dr G :
Sur les moyens relatifs à la procédure suivie en première instance :
Considérant que la procédure de conciliation prévue par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, qui doit en principe être organisée par le conseil départemental lorsqu’une plainte contre un médecin est portée devant lui, est sans objet lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la plainte émane d’une ou plusieurs des instances de l’ordre ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le Dr G, le Dr Avrane, secrétaire général adjoint du conseil départemental qui a procédé à l’audition du Dr G, n’a pas de lui-même décidé la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ; que cette décision a été prise par le conseil départemental dans sa délibération en date du 12 novembre 2008 ; que le conseil départemental n’étant pas une juridiction, les dispositions de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme ne peuvent utilement être invoquées par le Dr G pour soutenir qu’elle n’aurait pas bénéficié devant cette instance d’un « procès équitable » ; qu’au demeurant, la décision du conseil départemental de déférer le Dr G devant la chambre disciplinaire de première instance a été précédée de l’audition de l’intéressée par le Dr Avrane ; que celui-ci, en sa qualité de secrétaire général adjoint du conseil départemental chargé des plaintes, était habilité, sans avoir à justifier d’une délégation particulière, à instruire la plainte de l’organe de Nouvelle-Calédonie ; que le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental n’aurait pas transmis régulièrement la plainte de l’organe de Nouvelle-Calédonie de l’ordre des médecins à la chambre disciplinaire de première instance manque en fait ; que si le procès-verbal de la séance au cours de laquelle la plainte de l’organe de Nouvelle-Calédonie a été décidée n’a été produit qu’en appel, cette circonstance est en l’espèce sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, le conseil départemental de la Ville de Paris ayant lui-même décidé de porter plainte contre le Dr G ;
Sur les faits reprochés au Dr G :
Considérant que le Dr G ne conteste pas avoir d’elle-même modifié par deux fois l’attestation que lui avait délivrée l’organe de Nouvelle-Calédonie en vue de son inscription au Luxembourg ; qu’elle soutient toutefois, d’une part, que le document qui lui avait été remis comportait des erreurs, d’autre part, que les sanctions qu’il mentionnait ne lui avaient jamais été notifiées et que, n’étant ainsi pas devenues définitives, elles étaient encore susceptibles de faire l’objet d’un appel et d’être amnistiées ;
Considérant, en premier lieu, qu’à supposer même que le certificat établi par l’organe de Nouvelle-Calédonie ait comporté des erreurs (date et nature de l’exercice médical du Dr G), il appartenait à celle-ci d’en demander la rectification et non d’y procéder elle-même ;
Considérant, en second lieu, que les décisions du 17 mai 2005 de la chambre disciplinaire de Nouvelle-Calédonie de l’Ordre des médecins, rendues, l’une sur la plainte du Dr S et infligeant au Dr G une suspension d’exercice de 15 jours avec sursis, l’autre sur la plainte de l’organe de Nouvelle-Calédonie et lui infligeant un blâme, ont été régulièrement notifiées au Dr G par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er juillet 2005, à l’adresse de son cabinet, à Nouméa ; que le Dr G qui n’avait fait connaître aux instances ordinales ni changement d’adresse, ni même absence temporaire, n’est pas venue retirer les plis à la poste ; que le délai d’appel de 30 jours augmenté du délai de distance a commencé à courir à la date de cette première présentation qui a d’ailleurs été suivie d’une signification par huissier le 4 juillet 2005 ; que si le Dr G est allée jusqu’à prétendre à l’audience qu’elle n’avait pas eu connaissance des plaintes à l’origine de ces sanctions, ces allégations sont formellement contredites par les mentions des décisions et les pièces du dossier ;
Considérant que les falsifications de documents opérées par le Dr G contreviennent gravement aux devoirs de moralité et de probité qui incombent aux médecins en vertu de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ; que, loin de reconnaître ces manquements, le Dr G a persisté, tout au long de la procédure et jusqu’à l’audience, à tenter de les justifier par des allégations mensongères ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Dr G n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2010 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France ; qu’en revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions du conseil départemental tendant à ce que la sanction soit aggravée et de porter à six mois la durée de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée contre le Dr G ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La requête du Dr G est rejetée.
Article 2 : La durée de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée contre le
Dr G est portée à six mois. Cette sanction prendra effet le 1er janvier 2011 et cessera d’avoir effet le 30 juin 2011 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 28 janvier 2010, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Brigitte G, à l’organe de l’Ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régional de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Article 5 : Les conseils départementaux de l’Oise et de la Seine-Saint-Denis recevront copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président : M. Pr Zattara, MM. les Drs Blanc, Cerruti, Faroudja, Kennel, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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