Rejet 22 janvier 2015
Annulation 13 février 2019
Annulation 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch., 3 oct. 2019, n° 19LY00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY00650 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 13 février 2019, N° 410004 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. I B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler le permis de construire tacite délivré au nom de l’Etat par le maire de Gras à Mme E pour la réalisation d’une maison d’habitation au lieudit Chanterane.
Par un jugement n° 1208264 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15LY01161 du 21 février 2017, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par une décision n° 410004 du 13 février 2019, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 21 février 2017 et renvoyé l’affaire à la cour, qui l’a enregistrée sous le n° 19LY00650.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2015, le 9 juin 2015 et le 9 juillet 2015, M. B, représenté par Me F, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 janvier 2015 ;
2°) d’annuler ce permis de construire tacite ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de Mme E une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
— le jugement ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— le tribunal a irrégulièrement jugé qu’il ne justifiait pas d’un intérêt suffisant pour agir contre ce permis de construire ; cet intérêt à agir ne devant pas s’apprécier au vu des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, mais de la jurisprudence antérieure ; le tribunal a pour ce faire soulevé d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public tiré de l’atteinte aux conditions de jouissance de sa propriété du fait de la nature et du mode d’occupation de la construction et de ses modalités de desserte et a méconnu le caractère contradictoire de la procédure en n’informant pas les parties qu’il était susceptible de se fonder sur ce moyen ;
Sur la légalité du permis tacite :
— à titre principal, ce permis tacite est inexistant, la demande de permis de construire devant être regardée comme ayant été tacitement rejetée en application de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme dès lors que l’administration avait invité la pétitionnaire à compléter son dossier de demande de permis de construire le 19 juillet 2013 au titre des établissements recevant du public et que cette dernière n’a pas produit ces pièces ;
— à titre subsidiaire, le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions du code de l’urbanisme ; le projet architectural ne permet pas d’informer de manière complète et suffisante le service instructeur sur l’alimentation en eau potable, le raccordement au réseau public d’électricité et la desserte ; l’état initial et futur du terrain, alors que le profil sera modifié, ne figure pas sur les plans ; le projet architectural ne permet pas d’apprécier l’insertion du bâtiment projeté dans son environnement, particulièrement dans le paysage lointain, par rapport aux deux constructions voisines et aux paysages environnants ; le dossier ne permet pas davantage d’apprécier le traitement des espaces libres en méconnaissance des articles R. 431-9 et du e) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme relatif aux plantations maintenues, supprimées ou créées ; la notice précisant l’activité économique devant être exercée n’était pas jointe au dossier en méconnaissance du g) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; le lieu d’implantation du forage n’étant pas déterminé avec précision, le service instructeur ne pouvait vérifier que la construction pourra bénéficier de l’apport en eau potable prévue par les articles R. 111-8 à R. 111-10 du code d l’urbanisme ;
— en méconnaissance des dispositions du règlement de la carte communale de Gras, le permis autorise la construction en zone N d’une habitation, siège d’une exploitation agricole, alors qu’il ne peut être justifié de la réalité de cette exploitation et de la nécessité de cette construction ;
— le permis méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en portant atteinte à la sécurité publique ;
— la construction projetée offre une desserte insuffisante en méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— le projet porte atteinte aux paysages naturels en méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2015, Mme J E, représentée par la Selarl Urban Conseil, avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la mise à charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B, qui n’a pas intérêt à agir, ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, le ministre du logement et de l’habitat durable conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés pour la première fois en appel par M. B ne sont pas fondés et renvoie, pour les autres moyens, aux écritures du préfet de l’Ardèche devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme K, première conseillère,
— les conclusions de Mme G, rapporteure publique,
— et les observations de Me D, représentant Mme E ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a déposé le 3 juillet 2012 un dossier de permis de construire en vue de réaliser une maison d’habitation et d’y installer le siège de son exploitation agricole sur une parcelle cadastrée section C n° 274 au lieu-dit Chanterane à Gras. Sur demande du service instructeur, Mme E a complété ce dossier le 23 juillet 2012. Un permis de construire tacite est né du silence gardé par l’administration. Par un jugement du 22 janvier 2015 le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de la décision tacite du maire de Gras, agissant au nom de l’Etat, accordant à Mme E ce permis de construire. Par décision du 13 février 2019, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 21 février 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de M. B dirigée contre ce jugement et renvoyé l’affaire à la cour, qui l’a enregistrée sous le n° 19LY00650.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B est propriétaire d’une parcelle cadastrée C 456 située à l’est de la parcelle d’assiette du projet, dont elle est distante d’environ 160 mètres. Le projet de construction est situé dans un secteur naturel et M. B est le voisin immédiat de la construction projetée, dont il n’est séparé que par une parcelle non construite, par le requérant, de sa propriété. Compte tenu de ces éléments, M. B justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire tacite délivré à Mme E. Dès lors, en rejetant comme irrecevable la demande de M. B au motif que celui-ci ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce permis, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d’irrégularité. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, ce dernier doit être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. L’arrêté du 18 janvier 2013 par lequel le préfet de l’Ardèche a retiré le permis de construire tacite en litige a été annulé par le jugement n° 1302196 du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Lyon qui est devenu définitif. Ainsi, le permis de construire tacite doit être regardé comme n’ayant jamais été retiré. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet devant le tribunal administratif doit être écartée.
Sur la légalité du permis de construire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 161-4 de ce code : « Les cartes communales () délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. () ». Aux termes de l’article R. 123-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l’article R. 161-4 de ce code : « Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l’exception de l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. ». Aux termes du règlement de la carte communale de Gras, les zones classées N sont des « zones où les constructions ne sont pas autorisées, à l’exception de l’adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes et des installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l’exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du descriptif relatif à l’activité exercée par Mme E que celle-ci élevait, à la date de délivrance du permis de construire en litige, six chèvres, un mouton, trois lapins et deux chevaux de trait et qu’elle envisageait d’accroître son activité au cours de l’année 2012 en augmentant son tunnel à lapins, en achetant vingt lapins supplémentaires, en créant un poulailler et en achetant quinze agnelles, deux béliers et quinze brebis. Pour exercer cette activité, qui présente un caractère agricole, Mme E a obtenu, en 2005, un brevet professionnel de responsable d’exploitation agricole et s’est inscrite le 1er avril 2006 au répertoire SIRENE pour une activité d’élevage bovin et caprin. Elle s’est inscrite à la caisse de mutualité sociale agricole à compter du 1er avril 2006. Elle retire de cette activité des bénéfices qu’elle a déclarés depuis l’année 2006 selon le régime réel simplifié. Ces bénéfices se sont élevés, entre 2009 et 2012, à environ 10 000 euros par an. Ainsi, Mme E justifiait de la réalité de son exploitation agricole. Toutefois, compte tenu du nombre limité d’animaux qu’elle possède, y compris dans l’hypothèse où les projets qu’elle envisageait au titre de l’année 2012 se réaliseraient, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l’avait d’ailleurs indiqué le chef de service d’économie agricole de la direction départementale des territoires de l’Ardèche dans son avis du 25 juillet 2012, que son activité d’élevage nécessite sa présence quasi continue auprès de ses animaux justifiant que lui soit accordé un permis de construire une maison d’habitation en zone naturelle. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le permis de construire qui a été accordé à Mme E méconnaît les articles L. 124-2 et R. 123-4 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions du règlement de la carte communale de Gras applicables en zone naturelle.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Lyon et la cour ne paraît, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation du permis de construire délivré à Mme E.
9. Compte tenu de la nature du vice retenu au point 7,qui n’apparaît pas régularisable, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 605-1 du code de l’urbanisme. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le permis de construire en litige est illégal et doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre respectivement à la charge de l’Etat et à la charge de Mme E le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B au titre des frais du litige.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme E la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés dans l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le permis de construire tacite délivré au nom de l’Etat par le maire de Gras à Mme E et le jugement n° 1208264 du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : L’Etat et Mme E verseront chacun à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I B, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à Mme J E.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche et au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme A, présidente-assesseure,
Mme K, première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.
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