Rejet 10 juin 2025
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 mars 2026, n° 2602424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602424 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 juin 2025, N° 2504565 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Zaïri, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 4 avril 2025 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il y a urgence à statuer : la décision en litige la prive de la possibilité de suivre un stage indispensable pour la validation de son année d’études ; les pièces versées attestent du sérieux et de son investissement dans ses études ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision de refus de titre est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 11 septembre 2003, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé » valable du 6 septembre 2021 au 5 novembre 2022. Elle a ensuite bénéficié de cartes de séjour portant la mention « étudiant » valables du 4 mai 2022 au 3 mai 2023 puis du 4 mai 2023 au
3 octobre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 23 juillet 2024. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Saisi par Mme A… au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance n° 2504565 du 10 juin 2025, rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande de nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette même décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme A… n’apparaissent pas susceptibles de créer un doute quant à la légalité de la décision contestée, alors que sont développés de manière très détaillée sur trois pages les visas et les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et que l’ensemble des éléments de sa situation personnelle est pris en compte.
6. En second lieu, aux termes de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
7. Alors qu’il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… s’est réorientée à deux reprises dans ses études universitaires, passant d’une classe préparatoire aux grandes écoles à une première année de Licence « Sciences, vie, terre et environnement », puis à une première année de Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques mention « technicien en qualité et distribution de produits alimentaire » et qu’elle a échoué à valider les trois années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 et a été ajournée à l’issue du premier semestre de l’année universitaire 2024-2025, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction, d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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