Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 2312599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2023, le 7 juin 2025 et le 14 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien sur la demande qu’il lui a adressée le 20 juillet 2023 tendant à obtenir des explications à propos d’incohérences sur son compte cantine externe à hauteur de cent euros ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui communiquer les motifs de cette décision implicite de rejet et de lui payer les sommes dues.
Il soutient que la décision attaquée n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par décision du 16 décembre 2025, la présidente du tribunal a autorisé l’occultation du nom des magistrats et du greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme V, rapporteure,
- les conclusions de Mme W, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 2 janvier 2019, a été incarcéré au centre pénitentiaire Sud Francilien à compter du 18 novembre 2021. Par un courrier du 20 juillet 2023, reçu le 24 juillet 2023, il a demandé au directeur du centre pénitentiaire de lui apporter des explications sur des incohérences constatées sur son compte cantine externe à hauteur de cent euros. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par cette autorité. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Au cas particulier, il est constant que M. A… n’a pas formulé de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande dans le délai du recours contentieux. A ce titre, les circonstances que l’intéressé ne connaissait pas les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et serait « de bonne foi » sont indifférentes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien a implicitement rejeté sa demande du 20 juillet 2023. Les conclusions de la requête à fin d’annulation de cette décision doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme X, présidente,
Mme V, conseillère,
Mme Y, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
B. VLa présidente,
D. X
La greffière,
F. Z
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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