Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2500445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
D’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à sa charge la somme de 20 342,34 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
D’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’aide au logement de 2 447,05 euros ;
D’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a mis à sa charge la somme de 335,39 euros d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année ;
D’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’allocation de soutien familial de 580,54 euros.
Mme B… soutient que le la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin et la Collectivité européenne d’Alsace ont commis une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 17 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme B… d’une dette de 20 342,34 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de d’avril 2021 à janvier 2024. Par ailleurs, par des décisions du 22 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’aide au logement de 2 447,05 euros, une somme de 335,39 euros d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et un indu d’allocation de soutien familial de 580,54 euros.
Mme B… conteste le bien-fondé de ses dettes et demande l’annulation de ces décisions de la Collectivité européenne d’Alsace et de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Sur le bienfondé de l’indu d’allocation de soutien familial :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; / 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; / 6°) l’allocation de soutien familial ; / 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; / 9°) l’allocation journalière de présence parentale ». Enfin, aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. Ainsi, la contestation de l’indu d’allocation de soutien familial de Mme B… relève du tribunal judiciaire. Par suite, ses conclusions en annulation doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour le bénéfice de l’allocation de logement familiale, du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d’année, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B… et confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce que celle-ci n’a pas déclaré sa vie maritale avec M. A… à compter du 20 février 2021. En effet, selon le rapport du 26 février 2024 rédigé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin qui fait foi jusqu’à preuve du contraire M. A… et Mme B… déclarent habiter à la même adresse pour les banques, la CPAM et les employeurs de Monsieur. Le contrat de bail du logement est établi au nom de M. A… et de Mme B… en février 2018. Enfin, de cette union Safia A…, est née le 20 février 2021. Mme B… n’apporte aucun élément pour contredire les constats du rapport. En conséquence, ce faisceau d’indices permet de considérer que M. A… et Mme B… constituaient un foyer au sens des dispositions rappelées au point n°5. Dans ces conditions, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la Collectivité européenne d’Alsace a pu confirmer l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B….
Sur le bienfondé de l’indu d’aide au logement :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale » Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que la dette d’aide au logement mise à la charge de Mme B… est fondée sur les mêmes faits que ceux évoqués au point n°8. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a pu confirmer la mise à la charge de Mme B… l’indu d’aide au logement.
Sur le bienfondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
D’une part en vertu de l’article 3 de décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 les allocataires du revenu de solidarité active ont droit à une prime exceptionnelle de fin d’année à condition qu’ils relèvent de cette prestation pour les mois de novembre ou décembre 2021. D’autre part en vertu de l’article 3 de décret n° 2022-1568 du 15 décembre 2022 les allocataires du revenu de solidarité active ont droit à une prime exceptionnelle de fin d’année à condition qu’ils relèvent de cette prestation pour les mois de novembre ou décembre 2022.
Il résulte de l’instruction que Mme B… ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active pour les mois de novembre ou décembre 2021 et 2022. Elle ne pouvait donc bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2021 et 2022. Par suite, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a mis à sa charge les indus au titre de cette prestation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Les conclusions en annulation de la requête de Mme B… concernant l’indu d’allocation de soutien familial sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet du Haut-Rhin, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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