Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2605507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 23 mars 2026, la société Hugo Construction, représentée par Me Demarthe-Chazarain, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-212 du 2 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné l’interruption de son activité sur le chantier situé 29-33 boulevard de l’Oise à Cergy, pendant une durée de trente jours.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que l’arrêt du chantier entraine pour elle une perte de son chiffre d’affaires d’environ 250 000 euros et des frais d’immobilisation de matériel et personnel qui s’élèvent déjà à 112 524,80 euros, il l’expose à l’application de pénalités de la part du maître d’ouvrage, pouvant représenter un montant de 133 500 euros, à devoir verser des indemnités aux intervenants bloqués dans l’exécution de leurs travaux, voire à la résiliation de son marché à ses torts par le maître d’ouvrage. Cet arrêté, compte tenu de la communication faite par le préfet, est susceptible de l’empêcher de contracter de nouveaux marchés et dégrade son image auprès de partenaires ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet ne lui a pas permis de présenter des observations ni de prendre connaissance des éléments du dossier ;
la demande d’observations par les services d’enquête a été irrégulièrement notifiée à l’un de ses salariés qui ne disposait d’aucun pouvoir ni d’aucune habilitation pour recevoir cette demande ;
il repose sur des éléments factuels non fondés ;
la mesure d’arrêt de chantier est manifestement disproportionnée au regard de la nécessité de faire cesser le trouble allégué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la société Hugo Construction en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605518, enregistrée le 12 mars 2026, par laquelle la société Hugo Construction demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 mars 2026 à
9h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
- les observations de Me Demarthe-Chazarain, représentant la société Hugo Construction, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral et fait valoir, en outre, que le jour du contrôle quinze de ses salariés travaillaient sur le chantier et non onze comme retenus par le préfet, que la mesure prise est disproportionnée, que l’ensemble de ses salariés non ressortissants français est embauché après contrôle de l’original de leur document d’identité, que du fait de l’arrêt du chantier elle subit un manque à gagner et supporte des charges fixes ;
- les observations de M. B… et de Mme A… pour le préfet du Val-d’Oise qui confirment les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 28 mars 2025, la société Hugo Construction s’est vu confier par la société Sophora, maitre d’ouvrage, la réalisation des travaux du lot « Gros œuvre » dans le cadre d’un chantier de construction de 62 logements collectifs, situé 29-33 boulevard de l’Oise à Cergy. Au cours d’un contrôle du chantier réalisé le 3 février 2026, les services de police ont constaté que six des onze salariés de la société Hugo Construction présents sur le chantier ne disposaient pas de titre les autorisant à travailler en France. Par un arrêté du 2 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a ordonné l’interruption de l’activité de la société Hugo Construction sur le chantier en cause pendant une durée de trente jours à compter du 3 mars 2026, soit jusqu’au 3 avril 2026. La société Hugo Construction a formé un recours gracieux le 4 mars 2026 qui a été rejeté par une décision du 11 mars suivant. La société Hugo Construction demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté du 2 mars 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’elle est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, la société Hugo Construction soutient d’abord que le maintien de l’arrêt du chantier en cause est de nature à la priver du chiffre d’affaires lié à ces travaux. Toutefois, il ressort des mentions de l’acte d’engagement du 28 mars 2025, que le marché conclut avec la société Sophora « est passé à un prix global et forfaitaire, ferme, non actualisable et non révisable » d’un montant de 2 670 000 euros hors taxes et la société requérante n’apporte pas d’éléments permettant d’établir qu’elle pourrait être privée en tout ou partie du versement de ce prix du marché du seul fait de l’interruption temporaire du chantier en exécution de l’arrêté contesté. La société requérante soutient également qu’elle doit supporter des charges fixes liées à ses installations de chantier, à la location de matériel et à ses frais de personnel. Toutefois, la société requérante ne produit aucun élément provenant de sa comptabilité établissant que compte tenu de sa situation financière elle ne serait pas en mesure de face à ces charges fixes et que l’interruption du chantier pendant trente jours mettrait en péril sa pérennité. Elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas faire travailler ses salariés sur d’autres chantiers. De même, elle n’apporte pas d’éléments permettant de considérer que le maitre d’ouvrage entendrait lui appliquer l’une des pénalités stipulées dans le marché ou résilier le marché à ses torts ni encore que d’autres intervenants du chantier auraient engagé à son encontre une action en indemnisation. Enfin, si la société requérante fait valoir que compte tenu des mesures de communication mises en œuvre par le préfet du Val-d’Oise sur les réseaux sociaux, suite à l’arrêté attaqué, elle risque d’être empêchée de contracter de nouveaux marchés et voit son image se dégrader auprès de partenaires, ces circonstances ne suffisent pas à justifier d’une situation d’urgence permettant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2026 qui aura produit tous ses effets très prochainement, le 3 avril 2026. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que les circonstances invoquées par la société Hugo Construction ne sont pas de nature à démontrer que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 2 mars 2026 préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement statuant sur la légalité de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, la société Hugo Construction ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête présentée par la société Hugo Construction doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Hugo Construction, la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hugo Construction est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hugo Construction et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Ascenseur ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commissaire de justice
- Déchet ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Auteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Carton ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Régularisation ·
- Carte de séjour ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Aide
- Urbanisme ·
- Commune nouvelle ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Plan ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Portail ·
- Construction
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Village ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Plan ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité routière ·
- Retrait ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Partie
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Gouvernement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit économique ·
- Pays ·
- Étranger ·
- États-unis d'amérique ·
- Attaque ·
- Droit civil
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Département ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Recours
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Monument historique ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Périmètre ·
- Église
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.