Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 avr. 2026, n° 2604764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, l’union locale des syndicats confédérés d’Arras – CGT, représenté par l’AARPI Aude Evin et Florian Borg, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, la décision du préfet du Pas-de-Calais du 28 avril 2026 portant modification du parcours de la manifestation du 1er mai 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la modification du parcours par le préfet constitue une décision administrative faisant grief, prise de manière tardive ou implicite, empêchant un recours effectif mais restant néanmoins susceptible de contestation ;
- l’urgence est caractérisée en raison de l’imminence de la manifestation et du préjudice grave et immédiat causé à la liberté fondamentale de manifester par la décision contestée ;
- elle justifie d’un intérêt à agir dès lors que, en tant qu’organisation professionnelle ayant pour objet la défense des intérêts des travailleurs, elle est directement affectée par la décision du préfet restreignant la liberté de manifester ;
- la décision du préfet, en modifiant le parcours de la manifestation, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et de manifestation, dès lors qu’elle n’est ni suffisamment motivée ni justifiée par un risque réel de trouble à l’ordre public, et qu’elle apparaît disproportionnée, voire générale et absolue, au regard des circonstances et des garanties habituellement assurées par les organisateurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de décision d’interdiction de manifestation ;
- l’urgence ne peut pas être retenue en l’absence d’interdiction de manifestation ;
- le récépissé de déclaration de manifestation n’est pas soumis à l’obligation de motivation prévue par l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le moyen tiré de ce que la modification du lieu d’arrivée de la manifestation constitue une interdiction de manifestation et est attentatoire à la liberté d’expression et à la liberté de manifestation est inopérant ; la modification du lieu d’arrivée est précisée sur un acte déclaratif ; la place Foch à Arras accueille de nombreuses manifestations par son endroit stratégique proche du centre de la ville et permet aux manifestants de faire entendre leur cause ;
- le nombre de manifestants potentiels établit la nécessité d’assurer leur sécurité et celle des habitants ; la modification du parcours permet de faciliter l’encadrement de l’événement par les forces de l’ordre et de préserver le patrimoine historique que représente la place des Héros et d’éviter les interactions avec les touristes et consommateurs nombreux sur cette place ;
- compte tenu de la forte participation attendue, le déplacement du point d’arrivée du cortège est justifié sur le plan sécuritaire et stratégique, d’autant plus depuis l’attentant d’Arras du
13 octobre 2023 ; l’arrivée de la manifestation sur la place des Héros à 12 heures peut entraîner une gêne significative pour les commerçants, leurs clients et les visiteurs ;
- la décision ne porte aucune atteinte à la liberté de manifester dès lors qu’elle n’en supprime ni l’exercice, ni la portée mais se borne juste à en adapter les modalités dans un objectif légitime de préservation de l’ordre public de manière nécessaire et proportionnée ; elle ne remet pas en cause le message porté par l’union syndicale, ni le nombre de participants, ni même la tenue de cette manifestation qui disposera d’une visibilité évidente dans l’espace public d’Arras.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 avril 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Borg, avocat de l’union locale des syndicats confédérés d’Arras – CGT qui demande la suspension du récépissé de déclaration de manifestation du 29 avril 2026 en plus du courriel du 28 avril 2026 qui annonce ce récépissé ;
- le récépissé est bien une décision faisant grief ; une décision administrative n’a pas de forme particulière ; il s’agit d’une décision de modification de parcours qui restreint la liberté de manifester sur la place des Héros à Arras ; si ce n’est pas une décision, le syndicat peut alors manifester place des Héros ;
- l’urgence est caractérisée par l’imminence de la manifestation ;
- la liberté de manifestation est une composante de la liberté d’expression ;
- la modification du parcours est motivée par la préservation du patrimoine, l’évitement des interactions avec les touristes et les consommateurs et la meilleure efficacité pour les forces de l’ordre ; l’administration a pourtant l’obligation positive de protéger la manifestation et doit démontrer son impossibilité de le faire en l’état du parcours proposé ; il s’agit d’une manifestation traditionnelle du 1er mai qui n’a jamais connu de débordement ; la motivation sur la présence des touristes vise, en réalité, à préserver l’image de la France, alors que le les touristes savent qu’il y a des manifestations en France ; les manifestants n’ont pas prévu d’abîmer le patrimoine historique ; la place des Héros est très grande et paraît la plus à même de recevoir les manifestants en fin de défilé ; il n’y a pas de motivation sérieuse sur les risques d’atteinte à la sécurité publique ; la motivation du récépissé est insuffisante et la proportionnalité n’est pas démontrée ; à force d’interdire la place des Héros aux manifestations, l’interdiction devient générale et absolue.
Le préfet du Pas-de-Calais n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’union locale des syndicats confédérés d’Arras-CGT ainsi que d’autres organisations syndicales (CGT, FSU, CFDT, FO, CFTC, Solidaires et UNSA) ont déposé une déclaration de manifestation sur la voie publique d’Arras à l’occasion de la journée du 1er mai 2026. Cette déclaration prévoyait un parcours débutant place Foch, empruntant successivement la rue Gambetta puis la rue Désirée Delansorne, pour s’achever place des Héros. Par un courrier électronique en date du 28 avril 2026, le préfet du Pas-de-Calais a indiqué aux organisateurs qu’en raison de « la présence de nombreuses terrasses et d’une fréquentation touristique importante », il envisageait de modifier l’itinéraire initialement déclaré, en prévoyant notamment une arrivée rue Sainte-Croix. Il précisait également qu’à défaut de concertation avec les organisateurs, il procéderait unilatéralement à cette modification. Le 29 avril 2026, le préfet a délivré un récépissé de déclaration de manifestation en modifiant une partie du parcours déclaré par l’union requérante, conformément aux éléments annoncés dans son courriel de la veille. Par la présente requête et dans le dernier état de ses conclusions à la barre, l’union locale des syndicats confédérés d’Arras demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Pas-de-Calais modifiant le parcours de la manifestation prévue le 1er mai 2026 sur la voie publique d’Arras telle que révélée par le courriel du 28 avril 2026 et par le récépissé de déclaration de manifestation du 29 avril 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin de suspension :
3. En premier lieu, si l’union locale des syndicats confédérés d’Arras – CGT a confirmé à la barre demander la suspension du courriel du 28 avril 2026 du préfet du Pas-de-Calais proposant un itinéraire alternatif à la manifestation qu’elle a prévu d’organiser le 1er mai 2026, le courriel n’a qu’un caractère préparatoire et ne constitue pas une décision faisant grief.
4. En second lieu, si un récépissé de déclaration de manifestation qui se borne à reprendre les éléments déclarés par les organisateurs de manifestations ne constitue pas, en principe, un acte faisant grief, ce récépissé peut révéler une décision d’interdiction partielle de manifester s’il modifie le parcours initialement déclaré. En l’espèce, il résulte de la déclaration déposée le 15 avril 2026 par l’union syndicale que l’itinéraire envisagé pour la manifestation était de partir de la place Foch, de transiter par la rue Gambetta et la rue Désiré Delansorne avant d’arriver place des Héros. Le récépissé a en revanche été délivré par le préfet du Pas-de-Calais le 29 avril 2026 pour un itinéraire partant de la place Foch, transitant par la rue Gambetta, la rue Ernestale, la rue Saint-Aubert, la rue des Agaches, la rue des Teinturiers, la rue Méaulens, la rue du marché au filé, la place Guy Mollet, avec une arrivée rue Sainte-Croix. Dans la mesure où une partie du parcours et notamment son point d’arrivée est distinct, le récépissé révèle la décision de ne pas autoriser la manifestation rue Désiré Delansorme et place des Héros. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais et tirée de l’absence de caractère décisoire du récépissé de déclaration de manifestation du 29 avril 2026 ne peut donc être accueillie à cet égard.
En ce qui concerne l’urgence :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Il résulte des dispositions citées au point 2 que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
6. Compte tenu de l’information récente donnée par le préfet du Pas-de-Calais à l’union requérante quant à la modification du parcours de la manifestation déclarée et de l’imminence de cette manifestation prévue le 1er mai 2026, deux jours après l’enregistrement de la requête, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
8. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite (…) trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation (…). Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ». Enfin aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. / (…). ».
9. Il résulte de ces dispositions que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 7, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles. Les atteintes susceptibles d’être ainsi portées à la liberté de manifester pour des raisons de sauvegarde de l’ordre public doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
10. Il résulte de l’instruction que si le préfet du Pas-de-Calais a, par le récépissé du 29 avril 2026 attaqué, écarté une partie du parcours proposé par l’union syndicale requérante, il a néanmoins autorisé cette manifestation à se tenir, comme elle l’avait déclaré, de 10 heures à 12 heures dans le centre-ville d’Arras sur un itinéraire proche de l’itinéraire déclaré, quoique significativement plus long, avec un point de départ place Foch et un début de parcours rue Gambetta mais un passage sur un territoire élargi à plusieurs rues du centre-ville et une arrivée à proximité de la grand’place, qui est, avec la place des Héros, l’autre place emblématique d’Arras.
11. Le préfet, qui justifie avoir cherché en vain à s’entretenir les 28 et 29 avril 2026 avec les représentants syndicaux, relève dans ce récépissé que « l’arrivée place des Héros pos[e] problème en raison notamment de risques de troubles à l’ordre public, de la présence de nombreuses terrasses et d’une fréquentation touristique importante », insistant dans son mémoire en défense sur la nécessité de faciliter l’encadrement de l’évènement par les forces de l’ordre, d’assurer la préservation du patrimoine historique et de minorer la gêne des commerçants, clients et visiteurs de la place des Héros. Si l’union syndicale se prévaut de deux récépissés de déclaration de manifestation qui ont été délivrés les 6 février 2023 et 18 mars 2024 pour des manifestations, en lien avec des réformes sociales, prévues les 7 février 2023 et 19 mars 2024, dont les itinéraires aboutissaient place des Héros, elle ne justifie pas, en se bornant à produire d’autres déclarations de manifestation sur la voie publique sans les récépissés correspondants, ni que d’autres manifestations auraient été autorisées par le passé avec un point d’arrivée sur la place des Héros, notamment le 1er mai, et que la décision attaquée dérogerait ainsi à des pratiques habituelles, ni que les parcours des manifestations seraient désormais systématiquement modifiés afin d’éviter ce secteur de sorte à instaurer une interdiction générale et absolue de manifester place des Héros. En dépit de l’absence d’arrivée de la manifestation du 1er mai 2026 sur cette place et de la déviation de l’itinéraire après la rue Gambetta, il n’apparaît pas que la décision de modification de parcours priverait la manifestation de sa portée symbolique et de sa visibilité et ne serait pas proportionnée pour prévenir les risques de troubles à l’ordre public. Dès lors, l’union requérante n’établit pas que l’autorité préfectorale aurait porté, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté de manifester.
12. Par conséquent, une des conditions posées par l’article L.521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions de l’union locale des syndicats confédérés d’Arras – CGT à fin de suspension de la décision révélée par le récépissé de déclaration de manifestation du 29 avril 2026 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Partie perdante dans la présente instance, l’union locale des syndicats confédérés d’Arras – CGT ne peut voir accueillies ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’union locale des syndicats confédérés d’Arras – CGT est rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à l’union locale des syndicats confédérés d’Arras – CGT et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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