Rejet 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 août 2025, n° 2509486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer en urgence un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » afin qu’il puisse immédiatement reprendre son activité professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la validité de sa carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » a expiré depuis le 2 août 2025 ; l’absence de récépissé le place dans une situation administrative irrégulière et l’empêche de travailler entraînant pour lui des conséquences particulièrement graves et immédiates, à savoir la suspension de contrat d’intérim chez Thalès Communication à Dourdan, la suspension de son contrat à durée indéterminée au KFC, la privation de toute allocation chômage et la perte de ressources financières alors qu’il est père de deux enfants à charge et qu’il doit assumer la charge de son foyer ;
— l’absence de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a déposé sa demande dans les délais légaux avec toutes les pièces justificatives requises le 15 avril 2025 sur la plate-forme « Démarches simplifiées » .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 août 2024 au 2 août 2025. Il a sollicité sur la plate-forme « Démarches simplifiées » le renouvellement de ce titre et a obtenu une attestation de demande de rendez-vous pour ce renouvellement sans qu’un récépissé ne lui ait été délivré. Sa carte de séjour étant arrivée à expiration le 2 août 2025, M. A demande au juge des référés liberté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer en urgence un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » afin qu’il puisse reprendre son travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () ». L’article R. 431-3 dispose que : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : » 1° () Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ;/ () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 de ce code, applicable aux demandes de titre de séjour présentées sans recours au téléservice mentionné ci-dessus : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ".
4. Les demandes de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne figurent pas sur la liste fixée par l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et figurant à l’annexe 9 à ce code.
5. Il résulte des pièces jointes à la requête que pour renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 2 août 2025 dont il était titulaire, M. A a déposé sur la plate-forme « démarches simplifiées » de la sous-préfecture de Palaiseau, le 15 avril 2025, soit dans le délai prévu par l’article R. 431-3 précité, une demande de rendez-vous. Il en ressort également qu’il n’a pas à ce jour obtenu de rendez-vous afin de déposer à la préfecture un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour. De ce fait, aucun récépissé ne peut lui être délivré en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, il ne justifie pas du caractère manifestement illégal de l’atteinte à la liberté fondamentale dont il se prévaut et ses conclusions aux fins d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, s’il s’y croit fondé, il peut saisir le juge des référés « mesures utiles » sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en faisant valoir sa situation afin d’être convoqué en préfecture ou en sous-préfecture pour le dépôt d’un dossier complet.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 16 août 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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