Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 juil. 2025, n° 2504498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A G et M. F H, Mme E D, Mme I B et M. J C, représentés par le cabinet Saout, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
— à la commune de Plouguerneau d’interrompre les travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section AV nos 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 61 et 62 situées au lieudit Trolouc’h, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— à la commune de Plouguerneau et/ou à l’État, de faire dresser un procès-verbal d’infraction concernant les travaux entrepris sur ces parcelles ;
— à la commune de Plouguerneau de procéder à la remise en état du site à ses frais et sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plouguerneau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : des travaux sont actuellement en cours sur le secteur naturel de Trolouc’h, qui portent sur le fauchage d’une zone humide, la coupe d’arbres en zone naturelle, la suppression de talus, la mise en œuvre d’un cheminement piétonnier au cœur de la zone naturelle et l’aménagement d’une aire de stationnement destinée à accueillir plus de cinquante véhicules ;
— les mesures sollicitées sont utiles dès lors que ces travaux n’ont pas été précédés d’un permis d’aménager : l’aire de stationnement aménagée en zone naturelle accueille plus de cinquante véhicules sur des parcelles classées en zones N et Ns et en zone humide par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du pays des Abers ;
— les mesures sollicitées sont nécessaires dès lors que les travaux emportent des conséquences irréversibles sur le zone naturelle du Trolouc’h ;
— les mesures demandées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : à la lumière des informations transmises par la commune le 30 juin 2025, l’ensemble des opérations est actuellement achevé et les requérants n’apportent aucun élément d’appréciation matériel suffisant pour démontrer que les travaux allégués auraient causé des dégradations à la faune et à la flore et justifieraient ainsi l’urgence des mesures sollicitées ; de plus, les travaux réalisés sont de faible importance et réversibles ;
— aucun permis d’aménager n’était nécessaire : les parcelles considérées n’ont pas perdu leur caractère naturel même si elles sont partiellement occupées par une aire de stationnement ; aucune autorisation n’était requise pour procéder au fauchage ni pour couper des arbres en zone naturelle et alors que la matérialité des faits n’est pas établie ; les requérants ne justifient pas de la suppression d’un talus ni de la mise en place d’un cheminement piétonnier au cœur de la zone naturelle ;
— la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint d’édicter un arrêté interruptif de travaux ne présente ni urgence ni utilité dès lors qu’il n’y a pas de travaux en cours ;
— à supposer nécessaire l’obtention d’un permis d’aménager sur les parcelles cadastrées section AV n° 61 et n° 62, une telle autorisation pourrait être obtenue dès lors que le règlement écrit du PLUi du Pays des Abers prévoit que les travaux relatifs aux aires de stationnement nécessaires aux constructions et aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées sont autorisés sous certaines conditions qui sont remplies et que le 2°) de l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme permet la réalisation d’aménagements légers tels que des aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile au sein des espaces remarquables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la commune de Plouguerneau, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : aucun travaux de remblai ou de déblai n’ont jamais été réalisés sur les parcelles cadastrées section AV n° 61 et n° 62 et seuls des accès et une signalisation indiquent l’existence d’un parking existant ; les travaux de débroussaillage réalisés chaque année avant la période estivale ne relèvent que du simple entretien de la parcelle et sont, pour cette saison, achevés ; il n’y a aucune opération de fauchage et de coupe d’arbres et le talus a été strictement reconstitué après l’enlèvement des arbres ; aucuns travaux liés à la création d’un cheminement piétonnier ne sont actuellement en cours ;
— les mesures sollicitées ne sont ni utiles ni nécessaires : l’ouverture de l’aire de stationnement au public n’a nécessité aucuns travaux de modification de la parcelle qui demeure à l’état totalement naturel et elle envisage de réaliser des marquages afin de limiter le nombre d’unités afin que le seuil de cinquante véhicules ne soit pas atteint de telle sorte que le stationnement des véhicules sur la partie de la parcelle classée en zone humide sera interdit ; elle n’a pas procédé à l’abattage d’arbres mais a seulement désencombré les parcelles des troncs tombés suite au passage de la tempête Ciaran ; le talus a été restructuré ; aucuns travaux en lien avec la réalisation d’un cheminement piétonnier n’ont été réalisés sur les parcelles n° 53, n° 54 et n° 57 ; il n’existe aucune atteinte, qui plus est irréversible, causée à la zone humide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « » En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / () j) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public () ».
3. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité des mesures d’injonction sollicitées, les requérants soutiennent que la commune de Plouguerneau a entrepris au mois de juin 2025 sur les parcelles cadastrées section AV n° 61 et n° 62 des travaux d’aménagement d’un parking de plus de cinquante places sans délivrance d’un permis d’aménager préalable alors que ces parcelles sont classées en zone N au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du pays des Abers, et sont concernées partiellement par la présence d’une zone humide, ce qui est susceptible de porter atteinte à l’environnement. Toutefois, il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté que les parcelles en cause sont déjà utilisées en période estivale depuis une vingtaine d’années pour permettre le stationnement des véhicules des visiteurs qui souhaitent en particulier se rendre sur le site de Koréjou, que l’ouverture des talus délimitant les parcelles concernées est ancienne et qu’en juin 2025, la commune a seulement décidé, par rapport aux années antérieures, d’installer une signalétique pour mieux flécher le parking dans le contexte des travaux du futur écomusée des algues situé à proximité. La commune expose qu’elle envisage par ailleurs de réaliser des marquages afin que le seuil de cinquante véhicules ne soit pas atteint et que le stationnement sur la partie des parcelles classée en zone humide soit interdit. Par suite, les mesures sollicitées par les requérants ne présentent pas, s’agissant de cette aire de stationnement et en l’état de l’instruction, d’urgence ni d’utilité.
4. En second lieu, les requérants font également valoir que des tailles d’arbres importantes ont été effectuées sur les parcelles cadastrées section AV nos 47, 48, 52, 53,54, 55 et 56, classées en secteur Ns ou N au PLUi, qu’un talus a été supprimé, qu’un fauchage d’une zone humide a été réalisé et qu’un cheminement piétonnier a été créé au cœur de la zone naturelle. Il résulte toutefois de l’instruction, des explications données par la commune de Plouguerneau et du constat d’un agent assermenté de la direction des territoires et de la mer qui s’est rendu sur place le 30 juin 2025 que seul un débroussaillage est intervenu sur la parcelle n° 54 sans aucun fauchage ni abattage d’arbre mais seulement le tronçonnage des arbres déracinés et laissés au sol à la suite de la tempête Ciaran du 2 novembre 2023, que le talus en bordure de la parcelle n° 55 a été reconstitué après l’enlèvement des détritus et qu’aucun aménagement d’un cheminement piétonnier n’est avéré. Les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par les requérants ne peuvent, par suite, pas davantage être regardées comme remplies s’agissant de ces travaux.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent, dès lors, être rejetées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plouguerneau tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plouguerneau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G et M. F H, premiers dénommés pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Plouguerneau et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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