Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 22 oct. 2025, n° 2502684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Dalmas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de la Somme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;
2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision contestée, laquelle ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
— la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 224-2 du code de la route ainsi que celles des articles L. 234-3 et R. 234-4 de ce même code et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’administration a tardivement pris sa décision en l’absence de délai raisonnable entre le constat de l’infraction et la décision de rétention.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête qu’il considère non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2025 à 19 heures 45, M. B… a été interpellé par le PMO de Roye alors qu’il circulait à bord de son véhicule. Le dépistage effectué à 20h00, l’intéressé ayant déclaré avoir consommé des boissons à 19 h, a révélé une alcoolémie de 0,98 mg/l d’air expiré retenue pour 0,90 mg/l à l’occasion du premier contrôle ramené à 0,87 à l’occasion du second contrôle réalisé à 20h15. Son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate. Par un arrêté du 20 mai 2025 à 11h35 le préfet de la Somme a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de sept mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 avril 2025 publié le 9 avril 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau des droits de conduire, à l’effet notamment de signer les arrêtés de suspension, d’annulation et de retrait de points du permis de conduire. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, signé par Mme D…, a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de son article L. 122-2 : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix… ».
4. Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 224-1 et suivants du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n’ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l’application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d’urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l’ordre public. En cas d’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d’apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
5. L’arrêté contesté comporte, d’une part, les éléments de droit et de fait permettant à l’intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l’objet d’une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, les articles L. 224-2 et L. 224-6 et L. 224- 9 du code de la route y sont notamment mentionnés, ainsi que la circonstance que le conducteur présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. La mesure litigieuse précise également que M. B… conduisait un véhicule avec une alcoolémie de 0,87 mg/L contrôlée par éthylomètre et qu’il avait franchi une ligne continue. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment et exactement motivé, et le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté dans une situation ayant nécessité des examens biologiques. La circonstance qu’il soit entaché d’une erreur matérielle quant au taux d’alcool mentionné demeurant alors sans influence sur la légalité de la décision contestée.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise, selon le cas, dans les soixante-douze heures ou les cent-vingt heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
8. En l’espèce, M. B… a été contrôlé, le 17 mai 2025, à 19h45, sur le territoire de la commune de Péronne, conduisant son véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Le requérant a fait l’objet des vérifications prévues à l’article R. 234-4 du code de la route par éthylomètre qui ont révélé une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,87 milligramme par litre au second contrôle. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi, que le contrôle d’alcoolémie auquel a été soumis M. B… a été assuré par un appareil homologué, fiable et qui a fait l’objet d’une vérification périodique, tend à remettre en cause l’élément matériel de l’infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
10. Le requérant peut par ailleurs être regardé comme faisant valoir que la décision du préfet de la Somme est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle impacte gravement sa situation en le lui permettant pas de se déplacer. Cependant la gravité de l’infraction qui lui est reprochée est constitutive d’un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Dans ces conditions, le préfet de la Somme pouvait prononcer la mesure de restriction de son droit à conduire pour une durée de sept mois sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mai 2025 portant suspension de son permis de conduire. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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