Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 déc. 2024, n° 2409315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre et 9 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, à cette occasion, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : malgré ses multiples tentatives pour obtenir un rendez-vous depuis septembre 2024, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, lequel va expirer prochainement le 28 décembre 2024 ; il risque alors de se trouver en situation irrégulière, de perdre son travail, ce qui le priverait de ressources et de la possibilité d’assumer ses charges ; il risquerait de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure est utile pour assurer les droits du requérant et mettre fin à la situation d’urgence ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La condition d’urgence n’est aucunement caractérisée
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Aux termes de l’article L. 433-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration () ».
5. Pour écarter la condition d’urgence en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, la préfète de l’Isère fait valoir que M. A est détenteur d’un titre de séjour valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2024 et que l’intéressée peut justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 28 mars 2025 en application de l’article L. 433-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions sont rappelées au point 4. Toutefois, ainsi que M. A le soutient, il n’est pas détenteur d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale. Par suite, les dispositions de cet article permettant à un étranger de justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, ne lui sont pas applicables. L’argument du préfet doit être écarté.
6. M. A, ressortissant guinéen, dont le dernier titre de séjour mention « salarié » valable du 29 décembre 2023 au 28 décembre 2024, a, à de nombreuses reprises, tenté d’obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de l’Isère, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France et à sa situation professionnelle, M. A dont la demande concerne un renouvellement de titre, justifie de la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande soit examinée prioritairement alors même que son titre n’expire que le 28 décembre 2024. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A, doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de l’Isère de fixer à M. A un rendez-vous pour qu’il puisse présenter sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte et d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant un document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1: Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à M. A, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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