Désistement 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mai 2025, n° 2504949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la même notification, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que l’absence de renouvellement de son récépissé, arrivé à expiration le 7 janvier 2025, expose son employeur au risque de se voir sanctionné pour le maintenir dans l’emploi de chauffeur poids lourds qu’il occupe depuis le 20 octobre 2022 ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que ses services ont convoqué M. A le 15 mai 2025 à 9h pour la remise de son titre de séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et maintenir celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2504957 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction avec astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 17 mai 1979, entré en France le 14 juillet 2010, a bénéficié le 8 juillet 2014 de la délivrance d’une carte de résident. Le 8 mai 2024, le requérant a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous et a été reçu le 24 mai 2024 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
3. Toutefois, par un mémoire en réplique, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction avec astreinte, en conséquence de sa convocation le 15 mai 2025 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d’injonction avec astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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