Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2404467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2024 et le 4 décembre 2024, M. F C, représenté par Me Klein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) d’Ile-de-France a accepté sa démission à compter du 1er février 2024, ensemble la décision du 7 février 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner le CREPS d’Ile-de-France à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ainsi qu’à lui verser rétroactivement les salaires et accessoires de salaire non-perçus au 19 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au directeur du CREPS d’Ile-de-France de lui remettre les fiches de paye et documents de fin de contrat ;
4°) de mettre à la charge du CREPS d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée ;
— elles sont illégales dès lors que sa démission a été prise sous la contrainte ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la faute grave n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le CREPS d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure ;
— les conclusions de Mme E, rapporteuse publique ;
— et les observations du CREPS d’Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté le 20 août 2023 en qualité d’assistant d’éducation en vertu d’un contrat de recrutement valable jusqu’au 19 août 2024. Toutefois, par un courrier du 1er février 2024, l’intéressé a présenté sa démission, laquelle a été acceptée à compter de cette même date par un courrier du directeur du CREPS d’Ile-de-France du 2 février 2024. Par la présente requête, M. C demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 2 février 2024 par laquelle le directeur du CREPS d’Ile-de-France a accepté sa démission ainsi que la décision du 7 février 2024 portant rejet de son recours gracieux. D’autre part, il demande de condamner le CREPS à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité des décisions fautives.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n’a d’effet qu’après acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ».
3. M. C soutient qu’il a été contraint, le soir du 1er février 2024, de démissionner de son poste d’assistant d’éducation qu’il exerçait au CREPS d’Ile-de-France. Il soutient que le 1er février 2024, au début de son service de nuit il a été convoqué par son supérieur, M. D, ainsi que par le directeur du CREPS d’Ile-de-France, M. B, dans le cadre d’une affaire de « vols » au sein de l’internat durant sa surveillance. Ces derniers lui ont demandé de démissionner et expliqué que dans le cas contraire il serait licencié pour faute grave et qu’il ferait l’objet de poursuites pénales. Ces éléments, non remis en cause en défense, ressortent des pièces du dossier notamment de la déclaration de main courante déposée le 5 février 2024 par M. C ainsi que d’un courriel rédigé le soir même à minuit cinquante-deux à destination de ces derniers dans lequel le requérant revient sur cette démission. Ainsi, le requérant ayant été mis en garde de très probables sanctions disciplinaires voir pénales s’il ne démissionnait pas, peut être regardé comme ayant été placé dans une situation de contrainte. Par suite, et alors que les décisions attaquées ont été prises postérieurement à une rétractation de M. C de sa volonté de démissionner adressée et reçue par courriel, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 février 2024 par laquelle le directeur du CREPS d’Ile-de-France a accepté la démission de M. C à compter du 1er février 2024 doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision du 7 février 2024 portant rejet de son recours gracieux doit également être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l’article R. 411-3. ».
6. M. C en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 10 janvier 2025, n’établit pas que l’administration a bien été destinataire d’une demande indemnitaire préalable en produisant la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande faite à l’administration. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation il n’y a pas lieu d’enjoindre au directeur du CREPS d’Ile-de-France de délivrer au requérant les fiches de paye et documents de fin de contrat.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive d’Ile-de-France, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive d’Ile-de-France du 2 février 2024 et du 7 février 2024 sont annulées.
Article 2 : Le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive d’Ile-de-France versera la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à M. C.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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