Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 juil. 2025, n° 2508068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais ou de lui délivrer un récépissé en attendant la reprise de la procédure.
Elle soutient :
— avoir déposé une première demande de titre de séjour pour raisons de santé, s’être rendue au rendez-vous qui lui a été fixé le 20 août 2024 en vue d’une prise d’empreintes et n’avoir reçu que le 10 juillet 2025 une réponse de la préfecture l’informant que son dossier a été clôturé depuis le 18 février 2025, information dont elle n’avait jamais été destinataire auparavant, y compris par le biais de la plateforme ANEF ;
— cette décision de clôture ne lui est pas opposable et est entachée d’irrégularité manifeste dès lors qu’elle ne lui a été notifiée ;
— elle sollicite l’intervention du juge des référés en urgence dès lors qu’elle se retrouve dans une situation de grande précarité administrative, sociale et personnelle, ce afin de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, notamment son droit à la sécurité juridique, à la dignité, au travail et à une vie normale en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et aux termes de l’article L. 521-3 de ce même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 comme de celles présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, ces trois demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
3. Si Mme A fait valoir que la décision par laquelle l’administration a clôturé son dossier de demande de titre de séjour ne lui est pas opposable et est irrégulière dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée, elle n’a présenté à titre principal que des conclusions à fin d’injonction et ne peut être regardée comme en sollicitant la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu’au demeurant une telle demande serait irrecevable faute pour Mme A d’avoir également introduit un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de cette décision. A supposer toutefois qu’elle puisse être regardée comme ayant entendu fonder sa demande d’injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, une telle demande est manifestement irrecevable dès lors qu’elle fait obstacle à l’exécution de la décision de clôture de son dossier. Enfin, à supposer que sa demande d’injonction puisse être regardée comme fondée sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en l’absence de tout élément précis et circonstancié sur sa situation et alors qu’elle n’établit pas que son dossier de demande de titre de séjour était complet, il ne résulte manifestement pas de l’instruction l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ni même que la situation de Mme A répondrait à une condition d’extrême urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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