Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 juil. 2025, n° 2502657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2502656, enregistrée le 8 juillet 2025, M. D… et Mme E… C…, représentés par Me Hoffmann, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Nice a rejeté la demande d’autorisation d’instruction en famille de leur fille A… C… au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre au rectorat, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative de délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur fille A… C… pour l’année 2025-2026 sous astreinte de 100 euros par jour, après un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts des enfants dont le cadre de vie est susceptible d’être bouleversé par la rentrée prochaine et qu’ils n’auront pas le temps suffisant de s’y préparer alors que la rentrée est fixée au 1er septembre 2025 ;
- le doute sérieux quant à la légalité de la décision est établi dès lors qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme C… s’est formée et est diplômée en diverses techniques de pédagogies innovantes et adaptées, que les enfants sont épanouis, entourés de leur famille et d’amis, qu’il est important de ne pas séparer la fratrie permettant l’hétérogénéité des âges et qu’il n’y a aucune raison que l’instruction en famille ne puisse être envisagée pour A… dès lors qu’elle a été une réussite pour ses frères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le rectorat de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation d’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête n° 2502657, enregistrée le 8 juillet 2025, M. D… et Mme E… C…, représentés par Me Hoffmann, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Nice a rejeté la demande d’autorisation d’instruction en famille de leur fils G… C… au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre au rectorat, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative de délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur fils G… C… pour l’année 2025-2026 sous astreinte de 100 euros par jour, après un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts des enfants dont le cadre de vie est susceptible d’être bouleversé par la rentrée prochaine et qu’ils n’auront pas le temps suffisant de s’y préparer alors que la rentrée est fixée au 1er septembre 2025 ;
- le doute sérieux quant à la légalité de la décision est établi dès lors qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article dès lors que Mme C… s’est formée et est diplômée en diverses techniques de pédagogies innovantes et adaptées et justifie d’un projet éducatif complet et adapté, que les enfants sont épanouis, entourés de leur famille et d’amis, qu’il est important de ne pas séparer la fratrie permettant l’hétérogénéité des âges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le rectorat de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation d’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
III. Par une requête n° 2502658, enregistrée le 8 juillet 2025, M. D… et Mme E… C…, représentés par Me Hoffmann, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Nice a rejeté la demande d’autorisation d’instruction en famille de leur fils H… C… au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre au rectorat, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative de délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur fils H… C… pour l’année 2025-2026 sous astreinte de 100 euros par jour, après un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts des enfants dont le cadre de vie est susceptible d’être bouleversé par la rentrée prochaine et qu’ils n’auront pas le temps suffisant de s’y préparer alors que la rentrée est fixée au 1er septembre 2025 ;
- le doute sérieux quant à la légalité de la décision est établi dès lors qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article dès lors que Mme C… s’est formée et est diplômée en diverses techniques de pédagogies innovantes et adaptées et justifie d’un projet éducatif complet et adapté, que les enfants sont épanouis, entourés de leur famille et d’amis, qu’il est important de ne pas séparer la fratrie permettant l’hétérogénéité des âges et que l’instruction en famille a été bénéfique pour l’enfant H….
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le rectorat de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées le 8 juillets 2025 sous les numéros 2502649, 2502650 et 2502651 par lesquelles M. et Mme C… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guth, greffière d’audience :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Hoffmann représentant les requérants ;
- le rectorat n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 mars 2025, M. et Mme C… ont formé une demande d’instruction en famille pour leurs enfants H…, G… et A…, âgés respectivement de 8, 6 et 3 ans. Par deux décisions du 14 avril 2025, la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Var a refusé de délivrer ladite autorisation pour les enfants H… et G…. Le 20 juin 2025, le rectorat de l’académie de Nice a rejeté les deux recours préalables obligatoires formés le 30 avril 2025 par les époux C…. Par leurs requêtes, n° 2502656, 2502657 et 2502658 les requérants demandent la suspension de l’exécution des trois décisions du 20 juin 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502656, 2502657 et 2502658 présentées par M. et Mme C… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction des requêtes de M. et Mme C….
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Nice de délivrer à M. et Mme C…, à titre provisoire et dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’autorisation d’instruction en famille de leurs fils G… et H… pour l’année scolaire 2024-2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et Mme E… C… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressé au recteur de l’académie de Nice.
Fait à Toulon le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
Z. B…
La république mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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