Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2405256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 avril et 28 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français pour une durée de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;
— et les observations de Me Ganem, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 15 avril 2005, est entré en France le 20 avril 2021 selon ses déclarations. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine à compter du 25 mai 2021. Le 19 octobre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 février 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023 059 du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C A, auteur de l’arrêté querellé, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le refus de séjour attaqué, pris au visa notamment des articles L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que M. B ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
7. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il revient ensuite au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. D’une part, si M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas recueilli l’avis de sa structure d’accueil préalablement à l’édiction de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a produit le rapport social en date du 24 août 2023 émanant de l’association Le Lien. Le vice de procédure allégué ne peut donc qu’être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine à compter du 3 mai 2021, soit à l’âge de 16 ans. Si M. B justifie de l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle portant sur la spécialité « agent de propreté et d’hygiène » le 10 juillet 2023 et suit une formation sous couvert d’un contrat d’apprentissage du 1er septembre 2023 au 30 août 2026 en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de viol. A cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’établit pas qu’il ne serait pas pénalement poursuivi pour ces faits pour lesquels il a été interpellé le 6 décembre 2021. En outre, le requérant ne démontre pas avoir rompu les liens avec ses parents restés en Guinée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. B se prévaut de son intégration réussie dans la société française et de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé, dont le séjour est récent, est célibataire, sans enfant à charge, ne dispose en France d’aucune attache familiale ou personnelle, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il est connu défavorablement des forces de l’ordre pour des faits de viol. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie d’aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’il poursuive sa vie à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, M. B n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an, notamment la durée de sa présence en France ainsi que ses attaches privées et familiales. Il précise enfin que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué relativement à la durée de l’interdiction de retour et que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français, dont la motivation fait apparaître que le préfet a pris en compte les critères énumérés à l’article L. 612-10, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 11, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B à l’encontre de l’arrêté du 21 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, dès lors que ces dispositions font obstacle à ce que la somme qu’il demande soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Ganem et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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