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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 juil. 2023, n° 2302059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, le conseil départemental du Var, représenté par la SELARL Imavocats agissant par Me Parisi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de messieurs B et A D, ainsi que de leurs affaires personnelles, qui occupent sans droit ni titre une partie de l’espace nature départemental du Plan sis 956 vieux chemin de Hyères sur le territoire de la commune de La Garde sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’enlèvement des véhicules et caravanes dont les immatriculations sont relevées dans le procès-verbal de constant du 27 juin 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’autoriser le département du Var à procéder ou à faire procéder d’office à la libération des lieux aux frais de messieurs B et A D en recourant à l’intervention d’un huissier et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique ;
4°) de mettre à la charge de messieurs B et A D une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison de l’occupation irrégulière de ce terrain ouvert au public à destination de randonnées pédestres dans un espace naturel sensible ;
— la mesure est utile pour mettre fin à l’occupation irrégulière de ce terrain.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, le département du Var conclut au non-lieu à statuer en indiquant que l’ensemble des occupants, de leurs biens personnels et des véhicules et caravanes qui occupaient le domaine public ont quitté les lieux
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Le conseil départemental du Var est propriétaire de diverses parcelles sur le territoire de la commune de La Garde, lieux-dits Le Plan et Les Castelles, destinées à constituer un espace naturel sensible ouvert au public souhaitant s’y promener, sur une partie desquelles se sont installés sans autorisation messieurs B et A D avec des véhicules et des caravanes. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative l’expulsion des propriétaires de ces véhicules et caravanes et l’évacuation de leurs biens.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte des dernières indications du requérant que les véhicules et caravanes qui occupaient sans titre le parc naturel susvisé appartenant au conseil départemental du Var ont tous quitté les lieux. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu d’ordonner leur expulsion.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de messieurs B et A D la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’ordonner à messieurs B et A D, propriétaires et occupants des véhicules et caravanes, de libérer et d’évacuer leurs biens sans délai de l’espace nature départemental du Plan sis 956 vieux chemin de Hyères sur le territoire de la commune de La Garde.
Article 2 : Messieurs B et A D verseront au conseil départemental du Var la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à M. A D et au conseil départemental du Var.
Fait à Toulon, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. C
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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