Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 août 2025, n° 2507439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 18 juillet 2025 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée puisqu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour ; elle est également caractérisée par le fait qu’elle risque de voir son contrat de travail suspendu ;
— la décision dont la suspension est demandée est entachée d’insuffisance de motivation et elle méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du refus de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et les articles L. 426-17 et R. 431-12 du même code s’agissant du refus de lui délivrer une carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre une décision implicite de refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle sont irrecevables, puisqu’une décision explicite favorable a été prise le 25 mars 2025, avec un titre fabriqué le 29 mars suivant et valable du 2 juin 2025 au 1er juin 2029, et que la décision implicite attaquée n’existe pas ;
— eu égard à la situation régulière sur le territoire de Mme A, l’urgence à suspendre la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident n’est pas démontrée ;
— le refus implicite de délivrance d’une carte de résident n’est pas entachée d’illégalité, puisque Mme A qui ne justifie pas avoir produit un justificatif de son niveau de français ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025, Mme A maintient ses conclusions aux fins de suspension du refus de délivrance d’une carte de résident et d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfecture ne l’a jamais informée, malgré ses relances sur l’expiration, le 1er juin 2025, de son récépissé, du renouvellement de son titre de séjour et qu’à défaut de décision explicite démontrant l’octroi du titre, la décision implicite attaquée continue d’exister ; que les diplômes universitaires obtenues démontrent son niveau suffisant de français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507438 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 août 2025 à 9h30, M. Cotte, juge des référés, a, après l’appel de l’affaire, prononcé la clôture de l’instruction, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 31 juillet 1991, est entrée sur le territoire français en 2004 et a été munie d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », valable du 2 juin 2021 au 1er juin 2025. Par courrier reçu par la préfecture du Nord le 11 mars 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur ses deux demandes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’une décision explicite favorable à la demande présentée par Mme A de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle a été prise le 25 mars 2025, avec un titre fabriqué le 29 mars suivant et valable du 2 juin 2025 au 1er juin 2029. Par suite, les conclusions à fins de suspension d’une décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande réputée complète le 18 mars 2025 doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante et par suite être rejetées comme étant irrecevables.
4. En second lieu, du fait de la situation régulière de Mme A qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, les conclusions à fins de suspension du refus implicite de délivrance d’une carte de résident doivent être rejetées pour défaut d’urgence.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Be A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Fonctionnaire ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux
- Famille ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Obligation scolaire ·
- Capacité ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sapiteur ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception ·
- Délai ·
- Application
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Dépôt ·
- Ligne ·
- Citoyen
- Offre ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Extranet ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Emballage ·
- Marches
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Astreinte ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Conformité ·
- Déchet ·
- Liquidation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Viol ·
- Annulation ·
- Conjoint ·
- Délai
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Saisie ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Logement social
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Examen ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.