Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 janv. 2026, n° 2600074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 16 janvier 2016, M. B…, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par Me Chinouf, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à l’administration de supprimer la mention de l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français qui ont été indiquées dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation par son avocat au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il fait valoir que :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est également illégale en ce qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; en effet, le préfet n’a nullement pris en compte la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a déposée le 23 janvier 2025 auprès des services de la préfecture de Nanterre, sa demande de titre de séjour étant toujours en cours d’instruction ; de plus, le préfet ne vise pas son intégration professionnelle ;
l’article L. 613-1 du CESEDA a été méconnu ;
son droit à être entendu a été méconnu ;
les articles R.40-38-7 et R.40-29 du code de procédure pénale ont été méconnus , car le préfet ne démontre pas que la personne ayant eu accès au fichier automatisé des empreintes digitales et la personne ayant été destinataire des informations était habilitée pour ce faire ; de plus, il démontre avait fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu en date du 1er avril 2025 du tribunal judiciaire de Nanterre pour les faits de viol et violences sur conjoint ;
le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour ;
le préfet a méconnu l’article L. 611-1 du CESEDA ;
Le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le refus de départ volontaire est également illégal en ce qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire illégale et en ce qu’ont été méconnues les dispositions des articles L.612-2 et L. 612-3 du CESEDA ; la décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le préfet lui a délivré une attestation le 6 mars 2025 mentionnant son maintien en situation régulière jusqu’à la date du rendez-vous ; de plus, la décision portant refus de délai de départ volontaire fait partie intégrante de l’obligation de retour, de sorte que si une illégalité est constatée quant à cette disposition, la décision doit être annulée dans son intégralité ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est également illégale en ce qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale, en ce qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 janvier 2026, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les observations de Me Chinouf, représentant M. B…, présent, qui s’en rapporte à la requête, indiquant renoncer au moyen tiré de l’incompétence, et qui maintient les autres moyens, en faisant valoir notamment que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux, car, contrairement à ce qu’indique l’arrêté, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui est encore en cours d’examen, que l’administration ne peut valablement mentionner qu’il est connu des services de police pour des faits de viol et violences, car il a produit aux débats une ordonnance de non-lieu en date du 1er avril 2025, qu’en réalité, la seule chose qu’on lui reproche est une conduite en état d’ivresse, que l’administration a méconnu son droit à être entendu, que la décision ne repose sur aucune base légale, car il a présenté une demande de titre de séjour, qu’il réside sur le territoire français régulièrement depuis 7 ans, que la décision est donc entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’en vertu d’une décision de la cour de justice de l’union européenne en date du 1er août 2025, l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire entraîne l’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas manifesté son refus de se soumettre à un renvoi, qu’il a un passeport et une adresse stable ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 14 août 1962 à Casablanca (Maroc) demande l’annulation de l’arrêté en date du 3 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». L’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur ses requêtes, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie de deux décisions fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part a considéré que l’intéressé se maintenait depuis le 3 février 2025 sur le territoire français alors que la durée de validité de son récépissé était dépassée, d’autre part a estimé que M. B… constitue par son comportement une menace pour l’ordre public car il a été interpellé pour des faits de conduite en état d’ivresse et qu‘il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de viol et violence sur conjoint.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté le 23 janvier 2025 auprès des services de la préfecture de Nanterre une demande de renouvellement de récépissé et qu’une attestation de dépôt lui a été délivrée par ces mêmes services le 6 mars 2025, aux termes de laquelle il était maintenu en situation régulière sur le territoire nationale jusqu’à la date du rendez-vous. D’autre part, si M. B… a bien été interpellé le 2 janvier 2026 pour des faits de conduite en état d’ivresse, le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Nanterre a rendu, le 1er avril 2025, en l’absence de charges suffisantes, une ordonnance de non-lieu pour les faits de viol par conjoint, de violences par conjoint et de menaces de mort réitérées par conjoint qui auraient été commis à Antony du 1er janvier 2019 au 16 avril 2020. M. B… est dès lors fondé à soutenir que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen personnel et à demander, pour ce motif, l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2026, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation, par le présent jugement, de l’arrêté en date du 3 janvier 2026 implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. B… et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle implique également que le préfet procède à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Chinouf en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 3 janvier 2026, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… ainsi qu’à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (MILLE) euros à verser à Me Chinouf, conseil de M. B…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, d’une part, de la renonciation par cet avocat à la perception de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Ch. Descours-GatinLa greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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