Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2106697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Relyens, société Relyens mutual insurance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2021 et 12 mars 2024, la société Relyens mutual insurance (anciennement dénommée Société hospitalière d’assurances mutuelles – SHAM – et ci-après désignée " la société Relyens), représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 32 842,49 euros émis à son encontre le 5 juillet 2021 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après désigné l’ONIAM) ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 32 842,49 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours en opposition n’est pas frappé de la forclusion opposée en défense par l’ONIAM ;
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— les bases de liquidation ne sont pas indiquées ; elle n’a pas été rendue destinataire d’un certificat de paiement, d’une note d’honoraire d’expert et ne peut s’assurer de leur réalité ;
— le recouvrement d’une créance indemnitaire est insusceptible d’être poursuivi par le biais de l’émission d’un titre exécutoire dès lors que l’article L. 1142-15 du code de la santé publique impose le recours au juge et écarte la possibilité d’émettre un titre exécutoire pour obtenir le recouvrement d’une créance ;
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice ne peut être engagée en l’absence de faute établie, dès lors que l’expertise précise que la ligature de l’uretère est une complication rare mais classique de l’hystérectomie et relève de l’accident médical non fautif ;
— en toute hypothèse, pour apprécier le bien-fondé des sommes allouées à la patiente, l’ONIAM doit nécessairement préciser les modalités d’évaluation financière de chaque poste de préjudice, ce qui n’a pas été le cas.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février 2024, 29 février 2024 et 4 avril 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après désigné « l’ONIAM »), représentée par Me Fitoussi, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête au motif de la forclusion de l’action de la société Relyens ;
— à titre subsidiaire à ce que la société Relyens, soit condamnée à lui rembourser la somme de 32 842,49 euros versée à l’assurée au titre de ses préjudices, outre les frais d’expertise ;
— en toutes hypothèses :
* à condamner la société Relyens aux intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 et à la capitalisation des intérêts par période annuelle sur la somme de 32 842,49 euros ;
* à condamner la société Relyens, à titre reconventionnel à lui verser la somme de 4 795,73 euros, correspondant à 15 % de la somme de 31 971,52 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique ;
* à condamner la société Relyens à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM soutient que :
— la requête est tardive ;
— le titre exécutoire est fondé et est régulier en la forme ;
— les moyens soulevés par la société Relyens mutual insurance ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 21 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par Me Verignon, conclut à la condamnation de la SHAM, devenue la société Relyens) au remboursement des débours exposés par la CPAM des Alpes-Maritimes pour le compte de l’assurée, pour un montant de 26 724,51 euros portant intérêts légaux à compter du 21 février 2024, correspondant à la date de la notification de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, et avec capitalisation annuelle ;
— à la condamnation de la société Relyens au paiement de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996 (montant applicable au 1er janvier 2024) ;
— à ce que soit mise à la charge de la société Relyens, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fonde son intervention sur les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et fait sienne l’argumentation soutenue par l’ONIAM s’agissant de la responsabilité du CHU de Nice
Par ordonnance du 13 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 avril 2024 à 12 heures.
Par courriers du 19 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions présentées par la CPAM du Var dès lors que l’existence d’une voie de recours propre fait obstacle à la possibilité, pour les tiers payeurs, de présenter, dans le cadre du contentieux du titre exécutoire émis à l’encontre du responsable du dommage, un contentieux d’une autre nature tendant au remboursement de ses débours par le débiteur de l’ONIAM, d’autre part, des conclusions indemnitaires présentées par l’ONIAM autres que celles portant sur l’application de la pénalité de 15 % dès lors que, l’ONIAM ayant fait le choix de recourir à la voie du titre exécutoire ne peut présenter de demande indemnitaire même portant sur les intérêts.
La CPAM du Var a produit des observations en réponse au moyen relevé d’office par une lettre enregistrée le 20 février 2025.
L’ONIAM a produit des observations sur le moyen relevé d’office par une lettre enregistrée le 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chrétien substituant Me Budet, représentant la société Relyens Mutual Insurance.
Une note en délibéré a été présentée par la société Relyens a été enregistrée le 27 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (ci-après désignée « CCI ») des accidents médicaux de la région PACA d’une demande d’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’intervention réalisée au centre hospitalier universitaire de Nice, le 16 février 2017. Par un avis du 24 juin 2020, la CCI a estimé que la responsabilité de l’établissement devait être retenue pour faute, l’ensemble de la prise en charge n’ayant pas été conforme aux règles de l’art. La Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur de l’établissement, ayant refusé d’indemniser Mme A, l’ONIAM s’est substitué à elle et a indemnisé la patiente à hauteur d’une somme de 31 971,52 euros. Souhaitant recouvrir la somme ainsi versée, l’ONIAM a émis, le 5 juillet 2021, un titre de perception à l’encontre de la SHAM, nouvellement nommée Relyens Mutual Insurance, d’un montant total de 32 842,49 euros visant à recouvrir les sommes versées à Mme A et son époux ainsi que les frais de l’expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. La société Relyens Mutual Insurance demande au tribunal forme opposition à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM et tirée de la tardiveté de l’opposition :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux, n° 997 du 5 juillet 2021 a été notifié avec les voies et délais de recours à la société Relyens le 24 août 2021. L’ONIAM produit à cet égard le bordereau postal de réception établissant la réception, par la société Relyens, du pli postal en date du 24 août 2021. Si la SHAM fait valoir qu’elle n’avait aucun moyen de connaître le contenu du pli au motif que celui-ci ne comportait pas de lettre d’accompagnement et qu’elle n’en a eu connaissance que le 8 décembre 2021 à la suite de la réception d’une mise en demeure, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il résulte de l’instruction que le bordereau de notification postale du 24 août 2021 comportait bien un numéro d’identification renvoyant au numéro même du titre exécutoire. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de courrier d’accompagnement du titre ou de numéro d’accompagnement faisait échec à la régularité de la notification. Ainsi, le délai de recours de deux mois, qui a commencé à courir à compter la date de notification du titre en cause, soit le 24 août 2021, était expiré lorsque la société Relyens a introduit sa requête, seulement le 28 décembre 2021, devant le tribunal administratif de Nice. Par suite, la requête est tardive et doit être rejetée.
Sur les conclusions de la CPAM du Var :
4. Agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, la CPAM du Var, qui se présente comme intervenante volontaire, demande la condamnation de la société Relyens au paiement des sommes de 24 724, 51 euros au titre des débours exposés par la CPAM des Alpes-Maritimes et de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
5. D’une part, une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur et elle n’est d’ailleurs pas recevable si la requête n’est elle-même pas recevable. Or, comme il a été indiqué au point 3, l’opposition formée par la société Relyens au titre exécutoire émis par l’ONIAM n’est pas recevable et la CPAM du Var présente des conclusions propres.
6. D’autre part, lorsqu’il a versé une indemnité à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l’ONIAM, s’il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la 'circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, d’informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l’office d’informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur de l’indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre. En revanche, il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire. Il n’en résulte pas davantage que ces tiers soient recevables à intervenir volontairement afin de faire valoir leurs droits dans le cadre d’une opposition au titre exécutoire. Par suite, la CPAM ne peut utilement fonder ses conclusions sur les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CPAM du Var rappelées au point 4 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM :
8. L’ONIAM a présenté à titre reconventionnel des conclusions tendant à la condamnation de la société Relyens à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 24 août 2021 et à la capitalisation de la somme recouvrée par le titre exécutoire litigieux et une somme de 4 795,73 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
9. L’irrecevabilité de la requête de la société Relyens entraîne celle des conclusions reconventionnelles de l’ONIAM, lesquelles ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société Relyens demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ces dispositions font également obstacle à ce que la CPAM du Var, qui ne peut être regardée comme partie au litige, soit recevable à demander qu’une somme lui soit versée au titre des frais exposés par elle.
11. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Relyens une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Relyens Mutual Insurance est rejetée.
Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance versera à l’ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la CPAM du Var et les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolloti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
C. BERTOLLOTI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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