Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2517159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le numéro 2517159, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrées les 13, 14 et 16 octobre 2025, M. E… B… et Mme A… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de la jeune C… B…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le président de la commission académique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 juillet 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Vendée refusant l’instruction dans la famille de la jeune C… B… ;
2°) d’ordonner que la jeune C… B… puisse demeurer instruite en famille dans l’attente du jugement au fond ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant eu égard à son état de santé, dès lors qu’elle est atteinte d’un trouble postural, de troubles d’assimilation des acquis ainsi que d’une agitation psychomotrice majeure qui l’empêchent de suivre une scolarisation normale, en l’occurrence, le médecin souligne expressément que la scolarisation à domicile doit être mise en place pour une durée de trois années ; par ailleurs, la scolarisation « normale » aura pour conséquence d’aggraver son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure eu égard aux dispositions de l’article R. 131-11-6 du code de l’éducation dès lors que la jeune C… B… n’a jamais été entendue alors même qu’un examen individualisé de chaque situation est imposé ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de santé de la jeune C… B… ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’enfant ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-4 du code de l’éducation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. et Mme B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II/ Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le numéro 2517160, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrées les 13, 14 et 16 octobre 2025, M. E… B… et Mme A… B…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de la jeune D… B…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le président de la commission académique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 juillet 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Vendée refusant l’instruction dans la famille de la jeune D… B… ;
2°) d’ordonner que la jeune D… B… puisse demeurer instruite en famille dans l’attente du jugement au fond ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant eu égard à son état de santé, dès lors qu’elle souffre de tensions musculaires nécessitant des mouvements fréquents et de troubles visuels (exophorie avec trouble de la convergence) qui l’empêchent de suivre une scolarisation normale dès lors que l’agitation qui en découle perturbe fortement sa scolarisation et celle de ses camarades malgré la mise en place d’aménagement, en l’occurrence, le médecin souligne expressément que la scolarisation à domicile doit être mise en place pour une durée de trois années ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure eu égard aux dispositions de l’article R. 131-11-6 du code de l’éducation dès lors que la jeune D… B… n’a jamais été entendue alors même qu’un examen individualisé de chaque situation est imposé ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de santé de la jeune D… B… ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’enfant ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-4 du code de l’éducation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. et Mme B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 1er octobre 2025 sous les numéros 2517115 et 2517116 par lesquelles M. et Mme B… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de M. B…, qui précise ajouter dans ses conclusions qu’il soit enjoint à titre subsidiaire à la rectrice de l’académie de Nantes de procéder au réexamen des situations des jeunes C… et D… ;
- et les observations de la représentante de la rectrice de l’académie de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la rectrice de l’académie de Nantes, a été enregistrée le 20 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 29 août 2025 par lesquelles le président de la commission académique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 22 juillet 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Vendée refusant l’instruction dans la famille des jeunes C… B… et D… B….
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2517159 et 2517160, présentées par M. B… et Mme B… concernent les membres d’une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. et Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 22 juillet 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale de Vendée refusant l’instruction dans la famille des jeunes C… B… et D… B….
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les requêtes de M. et Mme B… en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2517159 et n°2517160 de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à Mme A… B… et à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A.L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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