Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2202360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202360 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. B A, représenté par Me Guidet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— c’est à tort que l’administration s’est fondée sur l’existence de factures fictives pour déterminer les revenus distribués mis à sa charge ;
— la pénalité pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
— et les observations de M. A.
Une note en délibéré a été produite par M. A le 18 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ABetM, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques et dont il est le gérant, M. A a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015, 2016 et 2017, à l’issue duquel il a été rendu destinataire de propositions de rectification des 26 décembre 2018 et 17 avril 2019, tirant notamment les conséquences en matière de revenus distribués de cette vérification de comptabilité. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016 ont été mises en recouvrement à son encontre le 30 novembre 2019. La réclamation qu’il a présentée le 7 septembre 2021 a été rejetée par décision du 5 janvier 2022. Par la requête susvisée, l’intéressé demande la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. D’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 109 de ce même code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés () » Enfin, aux termes de l’article 47 de l’annexe II audit code : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ».
3. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ».
4. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de l’EURL ABetM, l’administration a considéré que les factures de sous-traitance établies, au titre des années 2015 et 2016, par la société hongkongaise HK IT et Services, dont M. A était également le gérant, présentaient un caractère fictif et ne pouvaient dès lors être déduites du bénéfice net de la société. Dans le cadre des propositions de rectification précitées des 26 décembre 2018 et 17 avril 2019, le service a également considéré que la remise en cause de la déductibilité des charges de sous-traitance entraînait des rehaussements d’impôts sur les sociétés, ainsi que des revenus distribués à l’encontre du requérant en sa qualité de maître de l’affaire sur le fondement de l’article 109-1-1° du code général des impôts.
5. Pour contester l’existence des revenus distribués en cause, M. A soutient que les deux clientes de la société lui ont confié, en sous-traitance, des missions de chef de projets informatiques, que les prestations ont été réellement effectuées et facturées à celles-ci, qu’étant seul au sein de la société, il a dû recourir à la sous-traitance, que les informaticiens indiens ayant de notoriété publique une compétence technique pointue en la matière, la société ABetM a fait appel à la société indienne Tech Mahindra, que cette dernière a sollicité l’intervention d’une société intermédiaire de facturation, qu’il a donc constitué la société hongkongaise HK IT et Services, qu’un contrat a été conclu entre les sociétés indienne et hongkongaise le 30 juillet 2014, que les montants des factures entre ces sociétés et celles délivrées par la société hongkongaise à l’EURL concordent et que ces dernières ne peuvent avoir un caractère fictif.
6. Toutefois, le contrat et les factures entre les sociétés Tech Mahindra et HK IT et Services, qui n’ont pas été produits dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité de l’EURL ABetM, n’ont pas date certaine et sont dépourvues de valeur probante. De plus, le motif allégué de la constitution de la société hongkongaise pour agir comme société de facturation n’est étayé par aucune pièce justificative. Par ailleurs, les libellés des factures établies par la société hongkongaise ne précisent pas le détail ni la nature des prestations réalisées et le requérant ne fournit aucune pièce justifiant de la réalisation de prestations par la société indienne précitée. Enfin, le requérant, en sa qualité de gérant de l’EURL, a admis, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires des Yvelines lors de sa séance du 10 décembre 2020, qu’il était le seul interlocuteur connu par ses clients français et qu’il a occulté l’existence des sociétés étrangères.
7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que ces factures étaient fictives et ne pouvaient être déduites du résultat net de la société et que les montants correspondants constituaient des revenus distribués à M. A en sa qualité de maître de l’affaire.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
9. Le requérant se borne à soutenir que les factures précitées ne présentent pas de caractère fictif pour contester la majoration pour manquement délibéré qui lui a été appliquée. Toutefois, ainsi qu’il a été dit auparavant, l’administration établit bien la fictivité de ces factures. Le moyen précité doit donc être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que ses conclusions au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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