Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 12 mai 2026, n° 2605942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Sarthe demande au tribunal d’annuler l’élection de M. B… C… et de Mme D… A… au conseil municipal à l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 dans la commune de Luceau et de rectifier la proclamation des résultats.
Il soutient que M. B… C… et Mme D… A… ont été proclamés élus en surnombre au regard du nombre de sièges de conseillers municipaux attribués à la commune de Luceau.
La procédure a été communiquée à M. B… C…, à Mme D… A… et à la commune de Luceau, qui n’ont pas produit de mémoire en défense et d’observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacour,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Luceau, dix-sept conseillers municipaux ont été proclamés élus. Le préfet de la Sarthe demande au tribunal d’annuler l’élection de M. B… C… et de Mme D… A… en qualité de conseillers municipaux et de rectifier la proclamation des résultats.
L’article L. 260 du code électoral dispose que : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article 225 de ce code : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre de membres du conseil municipal des communes comprenant 500 à 1 499 habitants est de quinze. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2025 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon : « Les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes, des cantons et des arrondissements sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site internet de l’Institut national de la statistique et des études économiques
( www.insee.fr) ».
En application de ces dispositions, la commune de Luceau, qui compte 1 225 habitants, devait élire quinze conseillers municipaux. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 15 mars 2026, dix-sept conseillers municipaux ont été proclamés élus. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort qu’ont été proclamés élus M. B… C… et Mme D… A…, candidats supplémentaires, et à demander l’annulation de leur élection.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. B… C… et de Mme D… A… au conseil municipal de la commune de Luceau est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Sarthe, à M. B… C… et à Mme D… A….
Copie en sera adressée à la commune de Luceau.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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