Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 févr. 2026, n° 2600077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision orale du 8 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 15 jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence est satisfaite ; le refus illégal d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la prive de pouvoir bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement alors que les services de la préfecture ont mis un an avant de lui délivrer une convocation ; la décision en litige la prive de la possibilité de travailler et donc de percevoir un revenu ; seule une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été enregistrée mais le récépissé de cette demande de titre de séjour ne l’autorise pas à travailler ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que la décision de refus d’enregistrement d’un titre de séjour fondée sur le caractère incomplet du dossier ne fait pas grief ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2600076 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 janvier 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Combes, substituant Me Schürmann, pour Mme A…, et de Mme A….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles (…) L. 423-21 (…) »
Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger est recevable à se pourvoir.
En l’espèce, il est constant que la demande de titre de séjour présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été enregistrée par les services préfectoraux au motif qu’étant âgée de 19 ans à la date de son rendez-vous, elle ne pouvait plus prétendre à l’obtention de ce titre de séjour. Eu égard à ce motif et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet lors du rendez-vous qui lui a été fixé le 8 décembre 2025, la décision en litige a donc pour objet de refuser à Mme A… la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle est recevable à demander la suspension. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
La demande de titre de séjour sollicité par la requérante sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être présentée au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire. Ainsi, dès lors que Mme A… est âgée désormais de plus de dix-neuf ans et ne pourra plus bénéficier du titre prévu par l’article L. 423-21, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. La circonstance que Mme A… bénéficiait, à la date d’introduction de sa requête, d’un récépissé de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 7 mai 2026 n’est pas de nature à priver la requête de son caractère urgent dès lors que ce récépissé ne l’autorise pas à travailler. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Si, à la date du rendez-vous en préfecture qui lui a été fixé le 8 décembre 2025, la requérante était âgée de plus de dix-neuf ans, il résulte de l’instruction que l’intéressée a présenté sa demande de titre de séjour le 7 octobre 2025, soit dans l’année suivant sa majorité. La préfète de l’Isère ne pouvait donc légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour au motif qu’elle n’était plus dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, condition qui s’apprécie à la date à laquelle elle a pris rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, soit le 7 octobre 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
S’il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée.
Il résulte des termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’âge de la requérante, pour pouvoir bénéficier de ses dispositions, doit être apprécié à la date à laquelle elle a pris rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, soit le 7 octobre 2025, et non à la date à laquelle le tribunal statue.
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A…, au regard des motifs de la présente ordonnance, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision orale du 8 décembre 2025 est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à celle-ci un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 février 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Juridiction administrative ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Biodiversité ·
- Confirmation ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Mali ·
- Vie privée ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Poulain ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Gendarmerie ·
- Affectation ·
- Contrat d'engagement ·
- Compétence territoriale ·
- Militaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Allemagne ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Traitement ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Transfert
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant étranger ·
- Formation continue
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.