Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 déc. 2024, n° 2412748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 21 décembre 2024, M. B D, représenté par la SELARL Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour de plein droit en sa qualité de père d’un enfant mineur ressortissant de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la préfète a commis une erreur de droit dès lors qu’elle s’est bornée à relever qu’il entre dans une des hypothèses prévues par les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreurs de fait, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il justifie d’une résidence effective en France et qu’il a exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur dans l’appréciation de l’existence de circonstances particulières pouvant justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait en l’absence de prise en considération d’une circonstance humanitaire ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées les 20 et 23 décembre 2024, ont été produites par la préfète du Rhône.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
— les observations de Me Guillaume, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soulevant les mêmes moyens ;
— les observations de Mme A, représentant la préfète du Rhône, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés ;
— et les observations de M. D qui indique qu’il souhaite rester en France avec sa mère et sa fille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12 h 17.
Une note en délibéré présentée par la préfète du Rhône a été enregistrée le 23 décembre 2024 à 15 h 26 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais né le 10 décembre 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. D, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme E C, cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial du jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside irrégulièrement en France depuis environ un an. M. D fait valoir qu’il réside en France chez sa mère en situation régulière, que sa sœur réside également régulièrement en France et qu’il est père d’une enfant de nationalité italienne. Toutefois, il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de cette enfant par les pièces versées aux débats alors qu’il ressort de ses propres écritures que son enfant est pris en charge par sa grand-mère. Célibataire, il ne justifie pas davantage de l’existence de perspectives particulières d’insertion professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 22 mai 2017 que M. D a fait l’objet d’une condamnation à une peine de trois ans d’emprisonnement et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de proxénétisme. Il est en outre défavorablement connu des services de police italiens pour des faits de vol par effraction, de port d’arme, de recel et de rixe et a ainsi été incarcéré du 11 août au 27 septembre 2023. Enfin, il a été interpellé le 16 décembre 2024 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation en réunion et dégradation de bien privé et est défavorablement connu des services de police français pour des faits d’évasion d’un détenu hospitalisé, d’usage illicite de stupéfiants, de vols à l’étalage, recels et autres vols simples. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. D’une part, M. D ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant ainsi qu’il a été exposé précédemment. D’autre part, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que son enfant l’accompagne dans son pays d’origine. Ainsi la décision en litige n’a pas pour effet de le séparer durablement de son père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : () / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (). « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ".
9. Les dispositions précitées, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes.
10. S’il ressort des pièces du dossier que M. D a la qualité de père d’une enfant ressortissante de l’Union européenne, né le 25 décembre 2020, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que M. D contribuerait à l’entretien et à l’éducation de sa fille alors qu’il déclare que l’enfant est pris en charge par sa grand-mère. Il n’établit pas davantage qu’il disposerait lui-même de ressources suffisantes. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à se prévaloir de sa qualité de père d’une enfant mineure ressortissante de l’Union européenne. Le moyen tiré d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées au point 8 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il n’apparait pas non plus, en l’absence d’argumentation spécifique, que la décision portant obligation de quitter le territoire français implique manifestement des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
12. En sixième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône se serait limitée à se référer aux critères d’appréciation fixés par l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans porter d’appréciation sur la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
15. En huitième lieu, à supposer même que M. D justifierait d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la préfète du Rhône a pu considérer que la présence sur le territoire français de M. D était constitutive d’une menace à l’ordre public et, pour ce motif, priver l’intéressé d’un délai de départ volontaire sans commettre d’erreurs de fait, d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de droit alors qu’au surplus, il est constant que l’intéressé n’a pas respecté les obligations de pointage dont étaient assorties la mesure d’assignation à résidence édictée le 25 mars 2023. Dès lors, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
16. En neuvième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il n’apparait pas, en l’absence d’argumentation spécifique, que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. D soit entachée d’une erreur de fait et d’une erreur dans l’appréciation de l’existence de circonstances particulières pouvant justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire.
17. En dixième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
18. En onzième lieu, si le requérant fait valoir que la préfète du Rhône n’a pas pris en considération la nationalité italienne de sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait informé la préfète du Rhône de cet élément. En outre, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant, dirigé contre la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
19. En douzième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la décision portant interdiction de retour, ne peut qu’être écarté.
20. En treizième lieu, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de la fille de M. D, de nationalité italienne, entretiendrait une relation particulière avec son enfant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dirigé contre la décision portant interdiction de retour, ne peut qu’être écarté.
21. En quatorzième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
22. Pour interdire M. D de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète du Rhône a relevé, au visa des dispositions précitées, que le requérant fait valoir qu’il est entré en France en 2012, que, célibataire, il ne démontre pas avoir la garde exclusive de son enfant, qu’il ne démontre pas avoir respecté les termes de l’interdiction judiciaire du territoire français pendant cinq ans et que son comportement délictueux est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Compte tenu de ces éléments, ainsi qu’analysés au point 5 du présent jugement, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant tant le principe que le quantum de la mesure d’interdiction en litige.
23. En quinzième lieu, si M. D se prévaut de circonstances humanitaires liées à sa qualité de protégé subsidiaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé de lui retirer la protection subsidiaire le 5 mars 2021 compte tenu de « son comportement délinquant persistant et manifestement attentatoire à l’ordre public et à la sécurité publique », cette décision n’ayant d’ailleurs pas été contestée. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
24. En seizième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
25. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Et aux termes des stipulations de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
26. M. D soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Albanie. Toutefois, la circonstance qu’il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en 2014, alors, au demeurant, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le bénéfice de cette protection le 5 mars 2021, ne suffit pas à établir l’existence de risques de torture et autres peines ou traitements inhumains et dégradants ou de risque d’atteinte à sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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