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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 5 févr. 2025, n° 24/08291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2024, N° 20/8311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 05 FEVRIER 2025
N° 2025/26
Rôle N° RG 24/08291 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJZK
[H] [U]
C/
[P] [U]
[W] [U]
[Y] [U]
[K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/8311.
APPELANTE
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Renata JARRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, (avocat postulant) et par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA (avocat plaidant)
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [Y] [U] pris en sa qualité d’ayant droit de monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
défaillant
Madame [K] [U] prise en sa qualité d’ayant droit de monsieur [T] [U]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt contradictoire au fond rendu par cette Cour dans le dossier RG 20/08311 le 20 mars 2024 dans le litige opposant :
M. [P] [U],
à
Mme [H] [U],
Mme [W] [U],
M. [Y] [U] pris en sa qualité d’ayant droit de M. [T] [U],
Mme [K] [U] prise en sa qualité d’ayant droit de M. [T] [U],
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 24 juin 2024 par Mme [H] [U] sollicitant de la Cour :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
RECEVOIR Madame [H] [U] en sa requête en rectification d’erreur matérielle;
JUGER que l’arrêt rendu par la Cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 mars 2024 ( n°2024/66 ) identifié sous le numéro Rôle Général 20/08311, est entaché d’une erreur matérielle ( mention 'DEFAUT’ au lieu de la mention 'CONTRADICTOIRE ') ;
RECTIFIER la mention 'DEFAUT’ par la mention 'CONTRADICTOIRE’ ;
STATUER ce que droit sur les dépens ;
Vu le soit-transmis du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions en réponse de M. [P] [U], seul intimé constitué,
Vu les conclusions notifiées le 09 septembre 2024 par M. [P] [U] sollicitant de la Cour de:
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Madame [H] [U].
Vu les observations qui précèdent,
Donner acte au concluant de ce qu’il entend s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas démontré que la requête en rectification de Mme [H] [U] et les conclusions de M. [P] [U] aient été signifiées aux intimés n’ayant pas constitué dans le dossier RG 20/08311, à savoir M. [Y] [U], Mme [W] [U] et Mme [K] [U].
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant la Cour.
Sur la demande de retification
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Il est constant que le juge ne peut, sous couvert de rectification d’erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En l’espèce, il résulte des motifs de l’arrêt rendu ( page 7 ) et de sa qualification (page 2) que toutes les parties n’ayant pas été touchées à personne, l’arrêt est rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En conséquence, Mme [H] [U] doit être déboutée de sa requête et l’arrêt uniquement rectifié en son dispositif ( page 10 ) qui mentionne par erreur que la décision est rendue contradictoirement.
Sur les dépens
Les dépens de cette procédure resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déboute Mme [H] [U] de sa requête en rectification d’erreur matérielle,
Juge que l’arrêt rendu le 20 mars 2024 par cette cour dans le RG 20/08311 sera modifié en page 10 de son dispositif en ce que l’arrêt est rendu par défaut,
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rendu le 20 mars 2024 par le Chambre 2-4 de la Cour d’appel d’Aix en Provence,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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