Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mai 2025, n° 2507447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A C, Mme B F, M. I G, Mme J D et Mme E H demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de réunir ce conseil dans un délai de quinze jours au plus, à la demande du tiers de ses membres, sur un ordre du jour portant sur la situation et les perspectives des crèches départementales du Val-de-Marne, la présentation exhaustive des éventuels projets de fusion ou de fermeture de certaines de ces crèches et le vote sur ces projets ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réunir ce conseil sur un tel ordre du jour au plus tard le 4 juin 2025 ou, à tout le moins, dans un délai maximal de cinq jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par lettre datée du 19 mai 2025 et reçue le surlendemain, vingt-deux des cinquante conseillers départementaux du Val-de-Marne, dont M. C, Mme F, M. G, Mme D et Mme H, ont demandé au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réunir ce conseil dans un délai de quinze jours au plus sur un ordre du jour portant sur la situation et les perspectives des crèches départementales du Val-de-Marne, la présentation exhaustive des éventuels projets de fusion ou de fermeture de certaines de ces crèches et le vote sur ces projets. La requête de M. C et autres tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision de rejet de cette demande, révélée par un courriel du 26 mai 2025 par lequel le directeur du cabinet du président du conseil départemental du Val-de-Marne a informé les auteurs de cette même demande que le sujet des regroupements temporaires de crèches en 2025 était inscrit à l’ordre du jour de la séance du conseil départemental du 23 juin 2025 et que cette séance " sera donc l’occasion de répondre à [leur] sollicitation ".
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. M. C et autres n’ont pas produit, dans la présente instance, une copie de leur requête en annulation de la décision en litige. Leurs conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C et autres, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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