Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 11 mars 2026, n° 2212575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2022 et 5 septembre 2024, M. D…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant lybien, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. B… A…, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l’accès à la nationalité française à la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le caractère récent de l’activité exercée par l’intéressé en contrat à durée indéterminée depuis le 2 juin 2022 ne permettait pas de s’assurer de la stabilité de son insertion professionnelle et de la pérennité de ses ressources propres.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui n’avait à la date de la décision attaquée occupé des fonctions de formateurs que du 1er février 2017 au 30 juin 2019 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, venait de conclure un contrat à durée indéterminée en juin 2022, soit un mois avant la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre a pu ajourner la demande de naturalisation de M. C… pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, les circonstances que les enfants de M. C… sont de nationalité française, que le requérant maîtrise l’histoire de France et les principes fondamentaux de la République, qu’il est titulaire d’une carte de résident, à jour de ses obligations fiscales et perçoit désormais des ressources stables et suffisantes, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, au ministre de l’intérieur et à Me Cavelier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Le BarbierLa greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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