Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juin 2025, n° 2507706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2, 13 et 27 mai 2025, la société Action Développement Loisir (Espace Récréa) (ADL), représenté par Me Cabanes, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ensemble des décisions se rapportant à la procédure de mise en concurrence engagée par le syndicat intercommunal à vocation unique de Basse-Goulaine/Saint-Sébastien-sur-Loire en vue de l’attribution d’une concession de service public ayant pour objet l’exploitation du Centre Aquatique So. Pool ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique de Basse-Goulaine/Saint-Sébastien-sur-Loire la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a insuffisamment été informée des motifs de rejet de son offre, en méconnaissance des articles R. 3125-1 et R. 3125-3 du code de la commande publique ;
— le SIVU a méconnu les principes de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats lors de la mise en œuvre des critères de sélection des offres ;
— le SIVU a neutralisé plusieurs critères de sélection ;
— son offre a été dénaturée ;
— le SIVU a insuffisamment défini ses besoins, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3111-1 du code de la commande publique ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 mai et 25 mai 2025, le syndicat intercommunal à vocation unique du centre aquatique de Basse-Goulaine/Saint-Sébastien-sur-Loire, représenté par Me Forray conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société ADL en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’offre de la société requérante était irrégulière ;
— aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, la société Vert Marine, représentée par la SELARL Audicit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société ADL en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 mai 2025 à 14h15 en présence de Mme Labourel, greffière d’audience, M. Simon a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cabanes, avocat de la société ADL ;
— les observations de Me Forray, avocat du SIVU du centre aquatique de Basse-Goulaine/Saint-Sébastien-sur-Loire ;
— et les observations de Me Philippon, avocat de la société Vert Marine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée, présentée par la société Action Développement Loisir (Espace Récréa) (ADL) a été enregistrée le 30 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 18 juin 2024, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du centre aquatique de Basse-Goulaine/Saint-Sébastien-sur-Loire a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’une concession de service public ayant pour objet l’exploitation du centre aquatique So.Pool situé sur le territoire de la commune de Basse Goulaine. Par courrier du 24 avril 2025, la société Action Développement Loisir (Espace Récréa) (ADL) a été informée du rejet de son offre et de l’attribution du contrat à la société Vert Marine. Par sa requête, la société ADL demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler tous les actes se rapportant à cette procédure.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. D’une part, aux termes de l’article L 3124-2 du code de la commande publique : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées ». Aux termes de l’article L 3124-3 du même code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et les caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement de la consultation : « () Les offres remises par les candidats devront obligatoirement comprendre les pièces suivantes : / 5.1 Le projet de contrat complété et daté / Le contrat et ses annexes doivent être complétés et datés par le représentant légal du candidat. / Des compléments seront à apporter par les candidats. / Ces compléments pourront être intégrés au contrat ou faire partie d’un document distinct du projet de contrat. / L’offre de base ne comportera aucune modification du contrat. () ».
6. Il résulte des stipulations de l’article 9.2 du projet de contrat de base, que le grand public doit être accueilli sur un volume horaire hebdomadaire d’un minimum de 51,5 heures en période scolaire sur l’ « aquatique public ». Si le projet de contrat mentionne qu’ « il n’est pas attendu de modifications notables des horaires et amplitudes d’ouvertures par rapport à la situation actuellement » mais que « le candidat pourra toutefois ajuster à la marge ces horaires et amplitudes en fonction de son projet d’exploitation », cette précision relative aux modalités d’organisation du planning d’exploitation du centre aquatique ne saurait être regardée comme permettant à l’exploitant de déroger au volume horaire hebdomadaire exigé par le pouvoir adjudicateur. Il résulte de l’instruction que la société ADL a remis une offre de base ne proposant une ouverture au « public aquatique », selon les termes du planning qu’elle a remis, que pour une durée hebdomadaire de 50,5 heures. Si la société requérante intègre à son planning d’autres activités ouvertes au public, celles-ci ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ de l’ « aquatique public » au sens du projet de contrat, dès lors qu’elles sont soit exercées en dehors des bassins, soit réservées à un public nécessairement limité et participant à une activité autre que l’usage libre des bassins. Dans ces conditions, le SIVU est fondé à soutenir que l’offre de la société ADL était irrégulière et aurait dû être rejetée comme telle. Il s’ensuit que les manquements invoqués par la société requérante ne sont pas susceptibles de l’avoir lésée. Dès lors, les conclusions présentées par la société ADL sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVU du centre aquatique de Basse-Goulaine/Saint-Sébastien-sur-Loire, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société ADL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société ADL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SIVU du centre aquatique de Basse-Goulaine/Saint-Sébastien-sur-Loire et non compris dans les dépens
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Vert Marine les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Action Développement Loisir (Espace Récréa) (ADL) est rejetée.
Article 2 : La société Action Développement Loisir (Espace Récréa) (ADL) versera au syndicat intercommunal à vocation unique du centre aquatique de Basse-Goulaine/Saint-Sébastien-sur-Loire une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Action Développement Loisir (Espace Récréa) (ADL), au syndicat intercommunal à vocation unique du centre aquatique de Basse-Goulaine/Saint-Sébastien-sur-Loire et à la société Vert Marine.
Fait à Nantes, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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