Non-lieu à statuer 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2502162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502162 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, complétée le 18 février 2025, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) d’instruire rapidement son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé temporaire pour régulariser sa situation dans l’immédiat.
Il soutient que son titre arrivant bientôt à expiration, il a besoin de la régularisation de sa situation pour pouvoir poursuivre son alternance et maintenir sa régularité sur le territoire français et qu’il a donc besoin d’une attestation de prolongation d’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne
(sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses) conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d’instruction lui ayant été délivrée valable jusqu’au 20 mai 2025, dans l’attente de la remise d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 18 février 2004 à Libreville, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 18 février 2025, a déposé le 30 novembre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour. Sans réponse de l’administration, par sa requête présentée le 15 janvier 2025, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’instruire rapidement son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a mis à la disposition de l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 mai 2025, dans l’attente de la remise d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 août 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le 19 février 2025, la sous-préfète de
l’Haÿ-les-Roses a mis à la disposition de M. B, sur son compte ouvert sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 mai 2025, dans l’attente de la remise d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 août 2026.
4. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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