Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2401942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2024, le 12 décembre 2024 et le 28 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Mandeville, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la maire de Cerbois a délivré un permis de construire à M. B… pour la construction d’un carport sur un terrain situé 5 route de Boitier à Cerbois et la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cerbois une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
- l’incomplétude du dossier de demande a empêché les services consultés de se prononcer valablement sur cette demande ;
- ni l’arrêté contesté ni le dossier de demande ne comportent des avis émis sur le projet et, en particulier, le service départemental d’incendie et de secours n’a pas été consulté ;
- le projet contesté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme et l’autorisation délivrée est entachée de fraude dès lors que le carport ne s’implante pas en limite séparative contrairement à ce qui a été déclaré ;
- ce projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît également les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte à la salubrité et à la sécurité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 19 février 2025 et un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, qui n’a pas été communiqué, la commune de Cerbois, représentée par Me Tanton, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. D… B…, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- les observations de Me Waudier, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Tanton, représentant la commune de Cerbois.
Considérant ce qui suit :
Le 12 juin 2023, M. B… a déposé une demande de permis de construire pour la régularisation de la construction d’un carport sur un terrain situé au 5 route de Boitier à Cerbois (Cher). Par un arrêté du 27 juillet 2023, la maire de Cerbois a délivré l’autorisation sollicitée. Par un courrier du 17 janvier 2024 reçu le 19 janvier suivant par la commune de Cerbois, Mme A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née le 19 mars 2024 en raison du silence gardé par la commune. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté de la maire de Cerbois du 27 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, si le dossier de demande de permis de construire déposé par le pétitionnaire ne comporte pas de plan à l’échelle et notamment pas de plan de masse de l’état du terrain avant et après travaux côté en trois dimensions à l’échelle, il comporte deux photographies annotées avec les mesures du bâtiment existant et de la construction projetée, notamment sa hauteur, et une notice qui précise l’emprise au sol du carport litigieux, permettant de connaître le volume de la construction projetée. En outre, la notice indique que le carport est fixé au sol sur une dalle de ciment par des platines réglables et les photographies jointes au dossier de demande montrent que cette dalle existait avant les travaux, ces pièces permettant de comprendre que le projet ne prévoit aucune modification du terrain naturel. Ainsi, compte-tenu de ce qui a été dit au point 2, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en l’absence de plan de masse de l’état du terrain avant et après travaux côté en trois dimensions et à l’échelle.
En deuxième lieu, si le dossier de demande ne comporte pas de photographie montrant l’environnement lointain du projet, il comporte un plan cadastral et une vue aérienne permettant de connaître l’emplacement des constructions voisines et la notice précise que « les constructions avoisinantes sont des maisons individuelles réalisées en tuiles du pays ». En outre, le dossier de demande comporte une photographie de la construction attenante au carport litigieux. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit au point 2, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ledit dossier ne comporte pas de document relatif à l’insertion du projet dans son environnement lointain, en particulier par rapport à sa résidence secondaire et aux constructions situées sur le terrain d’assiette du projet.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée n° AD 37, sur laquelle s’implante le carport litigieux, comporte des plantations. Toutefois, il ressort des photographies du dossier de demande, représentant l’emplacement du carport avant et après travaux qu’aucun arbre n’était planté à cet emplacement et qu’aucune plantation n’y était prévue. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de plan de masse paysager faisant apparaître les plantations existantes, supprimées ou créées aurait faussé l’appréciation de l’autorité compétente.
En quatrième lieu, si le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de plan de masse indiquant les modalités de raccordement aux réseaux publics ou à des équipements privés, le projet consiste uniquement en la construction d’un carport destiné à abriter deux véhicules au maximum, sans branchement électrique ou alimentation en eau. Le dossier comporte également une photographie de la construction existante attenante au carport litigieux, sur laquelle figure la descente d’eau pluviale déjà existante, qui est dotée d’une cuvette de branchement pour accueillir l’évacuation des eaux pluviales du carport, ainsi qu’une photographie montrant le carport litigieux et permettant de connaître l’emplacement de celui-ci par rapport à la descente d’eau pluviale. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’absence de plan de masse indiquant les modalités de raccordement aux réseaux publics aurait faussé l’appréciation du service instructeur et cette branche du moyen doit, dès lors, être écartée.
En cinquième lieu, si le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de plan de masse matérialisant l’accès au terrain, il contient un plan cadastral sur lequel l’accès à la parcelle par la route située au Nord a été matérialisé. En outre et surtout, le projet litigieux se borne à couvrir des emplacements pour le stationnement de véhicules préexistants. Dès lors, il ne modifie pas les conditions d’accès au terrain d’assiette ni ne nécessite une modification de cet accès. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 2, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de plan de masse indiquant les conditions d’accès au terrain aurait faussé l’appréciation du service instructeur quant à la sécurité.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun plan des toitures mais seulement une photographie montrant une toiture plate. En outre, si la notice précise que la toiture est réalisée en bac acier, ni cette notice ni aucune autre pièce du dossier de demande n’en précise le coloris. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la toiture du carport litigieux n’est pas visible depuis la voie publique ni depuis les terrains voisins. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’absence de précisions suffisantes quant à la teinte de la toiture serait de nature à avoir faussé l’appréciation du service instructeur quant à l’insertion du projet dans son environnement.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les incomplétudes du dossier de demande de l’autorisation litigieuse énoncées aux points 3 à 8 du présent jugement, prises isolément ou dans leur ensemble, auraient été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les consultations de services extérieurs :
En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire l’obligation, pour l’autorité compétente en matière d’urbanisme, de consulter le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Le moyen tiré de ce que le SDIS n’aurait pas été saisi pour avis, préalablement à la délivrance du permis de construire litigieux, est donc inopérant.
En second lieu, la requérante soulève des moyens tirés de ce qu’aucun avis ne figure au dossier, que l’arrêté attaqué ne vise aucune consultation et que les services consultés n’auraient pas été en mesure d’émettre des avis valables eu égard à l’incomplétude du dossier de demande. Toutefois, à défaut de préciser quels services auraient dû être saisis, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement national d’urbanisme :
En l’absence de plan local d’urbanisme et dès lors que l’ancien plan d’occupation des sols approuvé le 13 janvier 1989 est devenu caduc, la commune de Cerbois est soumise aux dispositions du règlement national d’urbanisme.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. »
D’une part, les autorisations d’urbanisme n’ont d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Dès lors, l’autorité administrative n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R.* 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
D’autre part, la caractérisation d’une fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice du dossier de demande de permis de construire, que la construction est prévue « en limite de propriété », laquelle est matérialisée par le changement de revêtement de la grange attenante. Si la requérante démontre, par la production d’une photographie, que le carport litigieux a été implanté à quelques centimètres de la limite séparative, l’intention frauduleuse du pétitionnaire n’est pas établie. Dans ces conditions et alors même que le carport litigieux n’a pas été effectivement implanté en limite séparative, il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme, ni qu’il est entaché de fraude. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel s’implante la construction en cause est composé de maisons individuelles de plain-pied avec des toitures à deux pans en tuiles de couleur terre cuite. Toutefois, ce secteur, dans lequel s’implantent d’ailleurs des poteaux et fils électriques, ne présente pas un intérêt particulier. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet ne consiste qu’en la construction d’un carport non clos, constitué de six poteaux en bois naturel et qu’ainsi qu’il a été dit, la toiture de ce carport, en bac acier de couleur rouge, n’est pas visible depuis la voie publique ni depuis les terrains voisins. Dans ces conditions, eu égard à la nature de la construction et au matériau choisi pour les poteaux, lesquels ne sont eux-mêmes que peu visibles depuis la voie publique et les terrains voisins, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le carport litigieux ne s’insère pas dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
D’une part, Mme A… soutient qu’en l’absence de dispositif de traitement des eaux pluviales, celle-ci sont susceptibles de disperser les hydrocarbures provenant des véhicules stationnant sous le carport et de polluer les sols. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la grange attenante est équipée d’un chéneau permettant l’évacuation des eaux pluviales du carport vers le réseau et il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que le raccordement à ce réseau a effectivement été réalisé depuis. Ainsi, ce moyen manque en fait et doit donc être écarté.
D’autre part, la requérante soutient qu’en l’absence de précision quant à l’accès et au dimensionnement de l’accès à la parcelle, il n’est pas établi que la parcelle est accessible aux engins de lutte contre l’incendie. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ressort du plan cadastral du dossier de demande de permis de construire que l’accès au projet est situé au nord de la parcelle. D’autre part et surtout, le projet litigieux n’a pas pour objet ni pour effet de modifier les caractéristiques de cet accès, ni de modifier les besoins de protection contre l’incendie. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A… soit mise à la charge de la commune de Cerbois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cerbois en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Cerbois en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. D… B… et à la commune de Cerbois.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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