Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2524420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24 août 2025, 4 septembre 2025 et 19 mars 2026 sous le numéro 2524420, M. B… D… A…, représenté par Me Morel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
-il est insuffisamment motivé ;
-il méconnaît son droit d’être entendu résultant des principes généraux du droit de l’Union européenne et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
-il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-il méconnaît les articles L. 423-23, L. 425-9 et L.435-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-il méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… A…, ressortissant guinéen, né le 24 septembre 1986 à Conakry, est entré en France en octobre 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du
16 mars 2025, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête,
M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. En l’espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Elles visent les dispositions dont le préfet de police de Paris à fait application, notamment les articles L. 611-1 § 1° et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. En l’espèce, si le requérant soutient que l’édiction des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination a méconnu son droit d’être entendu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné par les services de police le 15 mars 2025. Il a eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le principe général du droit d’être entendu aurait été méconnu.
7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen effectif de la situation particulière de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n’a pas été saisie d’une demande de titre de séjour, l’autorité administrative qui dispose d’éléments d’informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le collège de médecins du service médical de l’OFII dans les conditions prévues à l’article R. 425-11 du même code.
10. En l’espèce, contrairement à ce qu’indique M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition qui a été effectuée le 15 mars 2025 par les services de la préfecture de police de Paris, qu’il aurait fait état de manière précise et circonstanciée de son état de santé et notamment de la schizophrénie dont il serait atteint. Si ce dernier a indiqué lors de cette audition être « suivi médicalement à l’hôpital », ces seules indications n’étaient pas suffisamment précises pour justifier de la saisine du collège de médecins de l’OFII. Ainsi, à défaut de disposer d’éléments plus circonstanciés concernant l’état de santé de M. A…, le préfet de police de Paris n’était pas tenu, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de saisir pour avis le collège de médecins du service médical de l’OFII.
11. En deuxième lieu, en l’absence de demande de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 425-9 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants.
12. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
13. En l’espèce, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2013. Toutefois, l’intensité des intérêts privés qu’il aurait noués n’est pas établie et il est non contesté que le requérant, célibataire et sans enfants à charge, est sans attache familiale en France. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
16. En se bornant à soutenir qu’il ne pourrait pas être soigné dans son pays d’origine, ce qu’il n’établit en tout état de cause pas en faisant valoir qu’il a été suivi depuis 2015 pour une symptomatologie dépressive, M. A… n’apporte pas la preuve qu’il serait exposé directement et personnellement à des risques d’atteinte à sa vie ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 16 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… A…, à Me Morel et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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