Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2025, n° 2410094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. B C A, représenté par Me Ait Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () » ;
2. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 20 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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