Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 3 avr. 2025, n° 2406331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406331 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, un mémoire enregistré le 5 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler le décision référencée « 48SI » du 22 mai 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées et le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de lui restituer les points retirés suites aux infractions mentionnées dans la décision « 48SI » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la réalité des infractions contestées n’est pas établie ;
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 5 août 2020 et 7 septembre 2021 sont irrecevables dès lors que l’intéressé n’a pas formé de recours contentieux dans les délais ;
— les conclusions dirigées contre le retrait de point consécutif à l’infraction du 6 octobre 2021 sont devenues sans objet dès lors que le point retiré lui a été restitué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a commis, les 3 décembre 2021, 17 décembre 2022, 15 juillet 2023, 20 juillet 2023 et 16 septembre 2023 diverses infractions au code de la route, entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 22 mai 2024, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieurs, a constaté la perte de validité du titre de conduite de l’intéressée pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision « 48 SI », ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées et la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux formé le 12 juillet 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, le ministre de l’intérieur fait valoir, qu’il a procédé au retrait de la décision « 48 SI » en date du 22 mai 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. C et que cette décision ne figurait plus dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Il ressort en effet dudit relevé que la décision « 48 SI » n’y figure plus, que le permis de conduire de l’intéressé est valide et que son compte de points présente un solde positif de 7 points. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision « 48SI », sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, le requérant demande l’annulation des décisions par lesquelles des points lui ont été retirés de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises le 3 décembre 2021 et 20 juillet 2023. Il résulte de l’instruction que ces infractions n’apparaissent pas sur le relevé d’information intégrale de l’intéressé, édité le 29 janvier 2025. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de points du permis de conduire du requérant sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. C que le point qui lui a été retiré suite à l’infraction commise le 17 décembre 2022, lui a été restitué le 11 juillet 2023, soit antérieurement à l’introduction de la requête, par une décision qui est devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction du 15 juillet 2023 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " () Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique.() ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
7. S’agissant du retrait de points intervenu suite à l’infraction du 15 juillet 2023, il résulte de l’instruction que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un procès-verbal électronique. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquels M. C a opposé sa signature et qui est ainsi réputé avoir été informé des éléments requis par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas bénéficié de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions qu’elles prévoient dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
9. Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral édité le 29 janvier 2025 et joint au mémoire en défense, que l’infraction contestée a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions de ce document et en l’absence de tout élément avancé par le contrevenant de nature à mettre en doute leur exactitude la réalité de l’infraction du 15 juillet 2023 doit être regardée comme établie. En outre, si M. C a présenté une réclamation auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux, il ne démontre toutefois pas que cette réclamation ait entrainé l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de l’infraction du 15 juillet 2023 n’est pas établie ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’infraction du 16 septembre 2023 :
10. M. C fait valoir qu’il n’aurait pas bénéficié des informations prévues par les dispositions des articles cités au point 5. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions figurant sur le relevé d’information intégral de l’intéressé que l’infraction en cause ont été relevées au moyen de procès-verbal électronique dématérialisé et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Toutefois, le ministre de l’intérieur, à qui il incombe de démontrer que le requérant a bénéficié des informations requises, ne produit aucun élément démontrant que M. C se serait acquitté spontanément de l’amende forfaitaire majorée et aurait ainsi nécessairement eu connaissance des conséquences de ce paiement ni un procès-verbal signé par le requérant, précisant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfaite envers le contrevenant à son obligation de lui délivrer les informations requises à l’occasion de l’infraction du 16 septembre 2023. Ainsi, la décision du ministre de l’intérieur de retrait de points du permis de conduire de M. C prise à la suite de l’infraction commise le 16 septembre 2023 doit être annulée.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant retrait de points suite à l’infraction du 16 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l’Intérieur réaffecte les points retirés suite à l’infraction du 16 septembre 2023 sur le permis de conduire de M. C, sous réserve des restitutions de points intervenues et ce, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision 48SI du 22 mai 2024 et à l’annulation des décisions relatives aux infractions du 3 décembre 2021 et 20 juillet 2023.
Article 2 : Les conclusions présentées à l’encontre de la décision relative à l’infraction du 17 décembre 2022 sont irrecevables.
Article 3 : La décision de retrait de points suite à l’infraction du 16 septembre 2023 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C les points illégalement retirés par la décision annulée à l’article premier dans un délai de deux mois.
Article 5 : l’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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