Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2301768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me M’Lanao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et dans l’attente et sans délai, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre l’autorisant à travailler, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et dans l’attente et sans délai, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’erreurs de faits ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcisieux ;
- les observations de Me M’Lanao, représentant Mme A….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née le 4 avril 1978 à Aquin (Haïti), déclare être entrée sur le territoire français en 2016. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui lui a été refusé par un arrêté du 24 avril 2023 du préfet de la Guyane. Par le présent recours, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère d’un enfant français né le 18 septembre 2017 à Cayenne et qui a été reconnu par M. D… C… le 21 septembre 2017. Ce dernier été naturalisé français par un décret du 13 septembre 2001. En outre, Mme A… produit de nombreuses factures établies au nom de M. C… d’achats de vêtements pour enfant, de produits pour bébé et de fournitures scolaires, ainsi que des preuves de virements ponctuels de M. C… à son bénéfice ainsi que la fiche d’inscription en école élémentaire de leur enfant sur laquelle il est mentionné comme étant le père et une attestation rédigée par M. C… le 13 mars 2022 dans laquelle il indique verser une pension alimentaire tous les mois pour les besoins de son enfant et payer les courses tous les mois pour Mme A… et leur enfant. Dans ces conditions, M. C… doit être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qu’il a eu avec Mme A…. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ainsi que de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines à compter de cette même date.
Sur les frais d’instance :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me M’Lanao, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me M’Lanao d’une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me M’Lanao la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me M’Lanao et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guisérix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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