Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juin 2025, n° 2508267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, M. A C et
Mme E D épouse C, représentés par Me Dassant, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de communiquer sans délai au consulat de France à Téhéran toutes les informations nécessaires à la délivrance du « visa de retour » de leur fils, B C, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de « mettre les frais de procédure » à la charge de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— ils résident régulièrement en France sous couvert de cartes de séjour temporaires « visiteur » ; le 14 novembre 2024, ils ont déposé pour leur fils, âgé de sept ans, une demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur qui arrivait à expiration le 15 décembre 2024 ; ils ont été convoqués le 17 décembre 2024 pour un retrait le 18, puis le
20 décembre pour le 8 janvier 2025 et enfin le 6 janvier 2025 pour le 5 février 2025 mais il ne leur a pas été possible de se rendre à ces convocations car ils étaient à cette période en Iran où ils sont restés bloqués ; le consulat de France à Téhéran bloque la délivrance du « visa de retour » de leur fils dans l’attente d’informations de la préfecture du Val-de-Marne ; le silence de la préfecture perdure depuis plus de cinq mois et l’enfant se retrouve bloqué en Iran où des bombardements sont survenus dans la nuit du 12 au 13 juin 2025, à proximité de son lieu de résidence ; cette situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe une urgence extrême compte tenu de la séparation durable de l’enfant mineur de ses parents aggravée par le contexte récent de frappes entre Israël et l’Iran qui ont fait plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés, dont des enfants ; de plus ils sont convoqués en préfecture le 20 juin prochain pour retirer leur nouveau titre de séjour ;
— le refus implicite des services de la préfecture de transmettre les informations demandées n’est justifié par aucun motif légal ; « en retenant leur fils mineur à l’étranger, sans motif ni procédure contradictoire, l’administration porte atteinte » à leur droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les intéressés ont été convoqués pour retirer le document de circulation de l’enfant mineur et ses services ont donc traité leur demande ; les démarches utiles ont été faites en préfecture et leur demande relève uniquement du champ de compétence du consulat ;
— les parents du jeune B sont partis en Iran en sachant que le document de circulation de l’enfant mineur arrivait à expiration et que leurs titres de séjour en qualité de « visiteur » expiraient le 8 avril 2025 ; l’urgence résulte uniquement de la situation dans laquelle ils se sont placés ; depuis le 11 mars 2025, ils ne justifient ni avoir cherché à obtenir un autre visa ni avoir relancé le consulat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l’audience publique du
16 juin 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ». L’article L. 312-5 du même code précise que : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Il résulte de ces dispositions qu’un étranger titulaire d’un titre qui l’autorise à séjourner en France peut quitter le territoire national et y revenir tant que ce titre n’est pas expiré. Le titre de séjour en cours de validité ou le document de circulation pour étranger mineur suffisent pour entrer sur le territoire, sans que soit exigé en plus un quelconque visa.
3. Il résulte de l’instruction que le jeune B, ressortissant iranien né le 4 août 2017 était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au
15 décembre 2024. Ses parents, M. C et Mme D épouse C étaient quant à eux titulaires de cartes de séjour temporaires portant la mention « visiteur » délivrées par le préfet de police de Paris et valables jusqu’au 8 avril 2025, dont ils ont demandé le renouvellement. Le 11 juin 2025 ils ont été convoqués pour la remise de leurs nouveaux titres le vendredi 20 juin 2025. Ils soutiennent avoir sollicité du préfet du Val-de-Marne le renouvellement du document de circulation de leur fils le 14 novembre 2024. Le
17 décembre 2024, ils ont été informés que leur demande avait reçu une suite favorable et ont reçu une convocation pour retirer ce document le lendemain. Cette convocation a toutefois été repoussée, à leur demande, au 8 janvier 2025 puis au 5 février 2025. Ils indiquent qu’ils n’ont pas pu se rendre à ces convocations car ils étaient en Iran. Ils ont demandé aux services consulaires français à Téhéran un « visa de retour » pour leur fils. Il ressort de courriels des
28 janvier 2025, 23 février 2025 et 11 mars 2025 que l’instruction de leur demande était alors en cours « dans l’attente d’un retour des autorités préfectorales compétentes en France ». Cependant le préfet fait valoir en défense, sans être ultérieurement contesté, que « les démarches utiles ont été faites par la préfecture » et que les intéressés ne démontrent, ni même n’allèguent avoir réitéré leurs démarches depuis le mois de mars pour obtenir un « visa de retour ». En se bornant à faire état d’un prétendu « refus implicite de transmettre les informations demandées » qui ne serait selon eux « justifié par aucun motif légal » et à reprocher à l’administration de retenir « leur fils mineur à l’étranger, sans motif ni procédure contradictoire » les requérants ne démontrent pas que l’administration aurait commis une illégalité grave et manifeste portant atteinte à leur droit à une vie privée et familiale, alors notamment que les services de la préfecture ont instruit la demande de document de circulation pour étranger mineur, qui a reçu une suite favorable dès le 17 décembre 2024.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, les conclusions des requérants tendant à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de communiquer sans délai au consulat de France à Téhéran toutes les informations nécessaires à la délivrance du « visa de retour » de leur fils, B, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard doivent être rejetées.
5. Enfin, les conclusions des requérants tendant à « mettre les frais de procédure » à la charge de l’Etat, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-de-Marne formées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme E D épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 17 juin 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : I. GougotSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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