Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme A… B…, représentée par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal :
1°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 565 862 francs CFP, avec intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 24 décembre 2024, correspondant à des frais de mission et de formation engagés au cours de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s’est rendue à plusieurs reprises en métropole au cours de l’année 2019 sur ordres de mission de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
- les frais relatifs à ces missions ont été avancés sans aucun remboursement du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
- le bureau administratif et financier de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques a reconnu qu’elle devait être remboursée de la somme de 455 710 francs CFP.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre et le 17 décembre 2025 ainsi que le 18 février 2026, la Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 350 du 30 décembre 2002 ;
- la délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 ;
- l’arrêté n° 2012-1271/GNC du 5 juin 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL Loïc Pieux et de la représentante de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, fonctionnaire d’Etat, a été détachée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 1er février 2019 au 31 juillet 2025 pour y exercer des fonctions d’infirmière d’encadrement du bureau de soutien médical du service d’assistance technique aux acteurs de la sécurité civile. Par ordre en date du 16 mai 2019, elle a été chargée d’une mission en métropole du 17 mai au 8 juin 2019 puis elle a été autorisée à suivre plusieurs formations en métropole au cours du deuxième semestre de la même année. Le 24 décembre 2024, elle a saisi le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d’une demande indemnitaire portant sur les frais de mission et de formation engagés au cours de l’année 2019. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 565 862 francs CFP.
Aux termes de l’article 17 de la délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction : « Les indemnités de repas et d’hébergement servies au titre d’un déplacement temporaire ne peuvent se cumuler avec d’autres indemnités ayant le même objet. / Le paiement des indemnités de repas et d’hébergement, de tournée ou d’intérim s’effectue à la fin du déplacement ou mensuellement et à terme échu sur présentation d’un état des sommes dues signé par le supérieur hiérarchique de l’agent concerné. / Lorsque les agents bénéficient de la gratuité du déjeuner, le montant de l’indemnité de repas et d’hébergement est réduit du montant de l’allocation de déjeuner. / Lorsque les agents bénéficient de la gratuité du dîner, le montant de l’indemnité de repas et d’hébergement est réduit du montant de l’allocation de dîner. / Le montant de l’indemnité de repas et d’hébergement est réduit du montant de l’allocation de découcher lorsque : / 1° les agents bénéficient de la gratuité du logement ; / 2° les agents ne produisent aucun justificatif de paiement de l’hébergement ; / 3° lorsque les frais d’hébergement sont directement pris en charge par l’employeur ». Aux termes de l’article 17-1 : « L’employeur peut prendre directement en charge les frais d’hébergement et/ou de restauration. / Cette prise en charge peut prendre la forme d’une convention conclue avec un organisme assurant ces prestations ».
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 juin 2012 pris en application de la délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 relative aux indemnités représentatives de frais allouées aux agents dans le cadre de l’exercice de leur fonction, dans sa version issue de l’article 1er de l’arrêté n° 2019-1407/GNC du 14 mai 2019 : « (…) / 2° les montants des indemnités représentatives de frais de repas dans le cadre des déplacements à destination de la métropole sont les suivants : / a. indemnité de déjeuner : 3 950 F CFP ; / b. indemnité de dîner : 5 150 F CFP. / 3° le montant forfaitaire visé au II de l’article 15 de la délibération du 17 novembre 2008 susvisée est fixé à : / a. 15 000 F CFP dans le cadre des déplacements à l’intérieur de la Nouvelle-Calédonie ; / b. 20 000 F CFP dans le cadre des déplacements à destination de la métropole ». Aux termes de l’article 6 : « En application de l’article 28 de la délibération du 17 novembre 2008 susvisée, le montant de l’indemnité de découcher est fixé à 9 500 F CFP par jour ».
Aux termes de l’article 5 de la délibération du 30 décembre 2002 fixant les conditions et modalités de prise en charge des frais de formation des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique : « Pendant la durée de leur formation, les agents perçoivent la rémunération et les indemnités qui leur sont allouées par leur employeur avant leur départ en formation ainsi que les allocations familiales ». Aux termes de l’article 6 : « Les indemnités de stage sont destinées à couvrir les surcoûts d’hébergement et de restauration à la charge de l’agent appelé à séjourner hors de la commune de son domicile personnel pour suivre une formation se déroulant hors de sa résidence administrative. / L’indemnité journalière prévue aux articles 7, 8 et 9 de la présente délibération se décompose en 6 taux de base identiques répartis comme suit : / – une fois le taux de base pour chaque repas de midi ; / – une fois et demi le taux de base pour chaque repas du soir ; / – trois fois et demi le taux de base pour chaque découcher ». Aux termes de l’article 8 : « Formation sur le reste du territoire national : / a) Formation d’une durée égale ou inférieure à 30 jours consécutifs : / Les agents perçoivent une indemnité de stage dont le montant est égal au montant des indemnités servies aux agents en mission en métropole. / b) Formation d’une durée supérieure à 30 jours consécutifs et inférieure ou égale à six mois consécutifs : / Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à 25% de l’indemnité prévue par le a) du présent article. / c) Formation supérieure à six mois consécutifs : / Les agents perçoivent une indemnité dont le montant est équivalent à 15 % de l’indemnité prévue par le a) du présent article ». L’article 10 dispose : « Les indemnités prévues aux articles 7, 8 et 9 sont dues sans discontinuité à compter du premier jour jusqu’au dernier jour de la formation ». Aux termes de l’article 11 : « L’employeur peut prendre directement en charge les frais d’hébergement et/ou de restauration par convention avec un organisme assurant ces prestations. / Lorsqu’une telle convention existe, il sera procédé à une diminution, correspondant à la prestation prise en charge, de l’indemnité prévue aux articles 7, 8 et 9, conformément aux dispositions de l’article 6 alinéa 2 de la présente délibération ». Aux termes de l’article 12 : « Sont pris en charge : / – les frais de transport du lieu de la résidence administrative au lieu de la formation ; / – les frais de transport imposés par l’établissement de formation pour se déplacer d’un lieu de formation à un autre, clairement identifiés soit dans la convention de formation soit dans l’arrêté plaçant l’intéressé en position de stage. / Les prises en charge des frais de transport se font sur la base des indemnités kilométriques pour les agents utilisant leur véhicule personnel en Nouvelle-Calédonie, et sur la base des billets à tarif économique ou de seconde classe pour les transports en commun / (…) ».
Aux termes de l’article de la convention de recettes cadre n° 2018-310-RC-gouvemement de la Nouvelle-Calédonie conclue avec l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOP) le 2 octobre 2018 : « le bénéficiaire a l’autorisation de ne pas recourir à la prestation complète de restauration et d’hébergement et dans ce cas, il lui sera facturé uniquement les repas de midi. Dans le cas inverse, les frais logistiques seront facturés selon les tarifs en vigueur suivant la prestation commandée. ».
Aux termes de l’article 7 de la convention de stage en immersion au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault (SDIS34) en date du 3 août 2019 conclue entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Mme B… et le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, l’intéressée est accueillie en stage d’immersion pratique, durant les semaines laissées vacantes au cours de la formation d’adaptation à l’emploi de chefferie suivie à l’ENSOP et formation pratique est assurée à titre gratuit. Aux termes de l’article 11 : « Les frais de transport et d’hébergement du stagiaire ne sont pas pris en charge par le SDIS 34. Par convention le prix du repas sur le site de Vailhauquès est fixé à 15, 25 euros. / Les frais de restauration du stagiaire sont à la charge de la Nouvelle-Calédonie qui procèdera au règlement par mandat administratif au vu de la pièce comptable émise par le SDIS 34 (…) ».
En premier lieu, en ce qui concerne les frais de mission relatifs aux déplacements de Mme B… en métropole pour préparer et organiser ses formations et stages ultérieurs principalement, la requérante ne produit aucune pièce justificative concernant cette période courant du mois de mai au mois de juin 2019. Le tableau des frais qu’elle produit n’a été ni visé ni signé par sa hiérarchie et le seul message électronique qui lui a été adressé par un agent du bureau administratif et financier de la direction de la sécurité civile, contesté en défense, ne saurait constituer une validation par la Nouvelle-Calédonie des frais engagés.
En second lieu, en ce qui concerne les frais de formation, Mme B… a suivi les formations d’adaptation à l’emploi d’infirmière-chefferie et de soutien sanitaire opérationnel dispensée par l’ENSOP d’Aix-en-Provence du 2 septembre au 6 décembre 2019 et du 8 au 9 octobre 2019. Elle a également été inscrite, durant les semaines restées disponibles, à un stage d’immersion au sein du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, à Vailhauquès, près de Montpellier, qu’elle a suivi durant les périodes du 9 septembre au 7 octobre 2019, du 10 au 11 octobre 2019, du 21 au 31 octobre 2019, du 12 au 15 novembre 2019 et enfin du 25 au 29 novembre 2019. Ces formations ont fait l’objet d’un ordre de mission du 30 août au 8 décembre 2019 pour la formation d’adaptation à l’emploi d’infirmière-chefferie et de soutien sanitaire opérationnel et un stage d’immersion au SDIS 34 et d’un arrêté du 15 juillet 2019 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie relatif au stage de formation professionnelle.
La Nouvelle-Calédonie justifie avoir acquitté pour les six périodes de stage à l’ENSOP les factures correspondant à des frais de repas et d’hébergement, le repas du soir de la veille du premier jour de formation ayant été également payés par la Nouvelle-Calédonie.
S’agissant des frais de transport, Mme B… produit des factures « Blablacar ». Toutefois, ce mode de transport ne constitue pas un mode de transport en commun au sens de l’article 12 de la délibération du 30 décembre 2002 et n’était donc pas éligible à une prise en charge par la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, si la requérante prétend au remboursement d’un aller simple de Béziers à Aix-en-Provence en train à grande vitesse, les seuls lieux de formation et d’immersion pratique sont situés à Vailhauques et Aix-en-Provence, la ville de Béziers se situant plus à l’Ouest de ces deux communes, de sorte que Mme B… n’est pas fondée à demander le remboursement de ces frais.
S’agissant des frais d’hébergement et d’hôtel non pris en charge directement par la Nouvelle-Calédonie, c’est-à-dire ceux correspondant, sauf exception, aux périodes de stage en immersion au SDIS 34 pour lesquelles l’hébergement n’était pas assuré par le centre d’accueil en immersion, ceux-ci sont inclus dans l’indemnité de stage qui les compense conformément aux dispositions des articles 6 et suivants de la délibération du 30 décembre 2002 précitées. La Nouvelle-Calédonie produit en défense un tableau, non contesté par l’intéressée, recensant le montant de l’indemnité versée, pour chaque jour, au titre de l’hébergement ou du déjeuner ainsi que les bulletins de paye de l’année 2019 justifiant du versement effectif au bénéfice de Mme B…. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la Nouvelle-Calédonie lui serait encore redevable d’une somme au titre des frais qu’elle a engagés entre les mois de septembre et décembre 2019 lors de ses formations et stage en immersion à l’ENSOP et au SDIS34.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la prescription opposée par la Nouvelle-Calédonie, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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