Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2418689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté en date du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet ne mentionne aucunement son insertion professionnelle ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il établit résider en France depuis plus de dix ans ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il justifie de nombreuses années de travail et d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de délivrance de titre de séjour elle-même illégale ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis onze ans et ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 18 avril 1985, entré en France le 9 octobre 2013 démuni de tout visa, a sollicité le 15 octobre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…). ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet du Val-d’Oise a estimé que, si M. A… déclarait séjourner en France depuis 2013, les documents produits n’étaient pas de nature à justifier de façon suffisamment probante, notamment pour l’année 2016, sa présence habituelle en France depuis dix ans et qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, l’intéressé ne justifiait d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des contrats de travail à durée indéterminée signés par le requérant, des bulletins de salaire et des avis d’imposition versés à l’instance par M. A…, que ce dernier établit avoir travaillé entre 2017 et 2024, soit pendant près de 6 ans et demi, et occuper, en dernier lieu, un poste de commis de bar, en contrat à durée indéterminée, au sein de la société SASU AUROR depuis le 8 novembre 2021. Par ailleurs, les pièces qu’il verse à l’instance sont de nature à établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’expérience dans l’emploi dont il justifie et de l’ancienneté de son séjour en France, et alors même qu’il est sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une mesure de régularisation à titre exceptionnel en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de l’intéressé, un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement pour y procéder.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 4 décembre 2024 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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